{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-001936_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36fc0988-1a1c-4189-8d56-c103d4bbdefc", "Checksum": "ee0c47f78718cd702387fa7505252e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.001936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.001936"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:11:22", "Checksum": "03f873d30dba98f0e3184ba5b45ad8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.001936\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la\nsuspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut\nd'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),\n\nqu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait\npertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois\nconnue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy,\nop. cit., n. 2 ad art. 124\nCPC-VD),\n\nque ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action\ncivile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se\njustifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée\npar la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se\nrévéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès\npénal (JT 1974 III 78),\n\nque les faits invoqués devront être de nature à influer sur le\nrésultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),\n\nqu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge\ndevant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état\n-8-\n\nd'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des\navantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son\nrefus (ibid.),\n\nque le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la\nsuspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit\nêtre justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC I 26 janvier\n2009/47 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),\n\nque les trois premières conditions susmentionnées constituent\nla variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47\nprécité),\n\nqu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut\nnécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est\npar conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier\n2009/47 précité),\n\nqu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des\nautres (ibid.);\n\nattendu qu'en l'espèce, les questions de la titularité de la\ncréance objet de la procédure au fond et de sa prescription sont\nlitigieuses,\n\nque la traduction de la pièce 38, soit un document daté du 2\nnovembre 1998 intitulé \"contrat de cession\" et signé par feu B.X.________\net sa belle-fille, Mme X.________, contient notamment les lignes suivantes :\n\n\" 1.\n(…)\n\nLe contractant – le cédent (sic), B.X.________ fait la cession de sa\ncréance par rapport R.________, au montant ci-dessus de 504.332,60\nSFR avec 7% d'intérêt annuel sur ce montant à partir du 24 Mars\n1994, jusqu'au règlement de la créance, à sa belle-fille, le\ncontractant – le cessionnaire, Mme X.________, née [...], épousée [...],\naux fins d'encaissement.\"\n-9-\n\n2.\n\nLe deuxième contractant – le cessionnaire, Mme X.________, née [...],\népousée [...] accepte la cession de la créance et son encaissement\ndu défendeur R.________, au montant de 504.332,60 SFR avec 7%\nd'intérêt annuel sur ce montant, à partir du 24 Mars 1994, jusqu'au\nrèglement de la créance.\n\n(…)\",\n\nque la traduction de la pièce 37, soit un document intitulé\n\"cession de créance\" qui aurait été établi à la même date, le 2 novembre\n1998, et signé par feu B.X.________ et l'intimé, contient notamment les\nlignes suivantes :\n\n\" I\n(…)\n\nLe cédent (sic) B.X.________ cède sa demande contre le défendeur\nR.________ au montant précité de 504.332,60 CHF avec 7% d'intérêts\nannuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994, jusqu'à\nson règlement, à son fils contractant – cessionnaire M. X.________,\npour le recouvrement.\n\nII\n\nLe deuxième contractant – cessionnaire M. X.________ accepte de\nreprendre cette demande et le recouvrement de cette dernière du\ndéfendeur R.________ au montant de 504.332,60 CHF avec 7%\nd'intérêts annuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994,\njusqu'à son règlement.\n\n(…)\",\n\nque le requérant conteste l'existence et la validité de la\ncession qui serait intervenue entre feu B.X.________ et l'intimé,\n\nque la pièce 37 susmentionnée constituerait selon lui un faux,\n\nqu'ainsi, Mme X.________ serait l'unique cessionnaire de la\ncréance à l'encontre du requérant objet de la présente procédure, selon la\npièce 38 susmentionnée,\n\nque cette cession de créance en faveur de Mme X.________\nétant intervenue avant le décès de feu B.X.________, le requérant n'aurait\n- 10 -\n\npas pu en acquérir la titularité par voie successorale et n'aurait ainsi pas la\nlégitimation active,\n\nqu'il soutient en outre que les différentes déclarations de\nrenonciation à la prescription signées de sa main ont été établies\nuniquement en faveur de feu B.X.________ ou de ses héritiers,\n\nque Mme X.________ étant selon lui l'unique titulaire de la\ncréance litigieuse et les diverses renonciations à la prescriptions précitées\nn'ayant pas été établies en faveur de celle-ci, la créance serait prescrite,\n\nque, de son côté, l'intimé se prévaut du contrat conclu entre\nfeu B.X.________ et l'intimé,\n\n"}