{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-001936_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36fc0988-1a1c-4189-8d56-c103d4bbdefc", "Checksum": "ee0c47f78718cd702387fa7505252e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.001936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.001936"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:11:22", "Checksum": "03f873d30dba98f0e3184ba5b45ad8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.001936\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Le procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois\nsous référence [...] et opposant le demandeur M. X.________ au\ndéfendeur R.________ est suspendu jusqu'à droit définitivement\nconnu suite à l'instruction pénale ouverte à raison de la Réquisition\ndu 7 juin 2011 de R.________ au sens de l'art. 175 du Code de\nprocédure civile vaudoise (inscription de faux).\",\n\nvu le mémoire incident déposé le 31 octobre 2011 par l'intimé,\nconcluant au rejet de la requête en suspension de cause,\n\nvu les autres pièces au dossier,\n\nvu les art. 19, 123 al. 2, 124, 146 ss et 175 CPC-VD;\n\nattendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2009; RS 272) dispose que les procédures en cours à\nl'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de\nprocédure jusqu'à la clôture de l'instance,\n\nque le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure\nau fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi\npar cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle\nprocédure civile suisse,\np. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la\nnouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),\n-5-\n\nque la présente procédure au fond était en cours lors de\nl'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,\n\nqu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,\nsoit notamment le CPC-VD,\n\nqu'il en va de même de la présente procédure incidente;\n\nattendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également\napplicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal,\nprescrit la forme incidente\n(JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème\néd, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD),\n\nqu'en vertu de l'art. 147 al. 1 CPC-VD, celui qui procède en la\nforme incidente prend des conclusions écrites, à l'audience par une dictée\nau procès-verbal, hors audience par une requête,\n\nque, selon l'art. 19 al. 1 CPC-VD, la requête doit indiquer le\njuge auquel elle est adressée, la nature de l'acte, les noms, domicile ou\nrésidence de la partie requérante, les noms, domicile ou résidence de la\npartie à laquelle la requête doit être transmise, ou toute autre désignation\npropre à la faire connaître et l'objet de la requête,\n\nqu'il appartient au juge de déterminer la nature de la requête\nd'après la question que la partie entend lui soumettre et non d'après les\ntermes inexacts dont elle s'est servie pour la formuler\n(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 19 al. 1 litt. b CPC-VD),\n\nqu'en l'espèce, le courrier du 21 juin 2011 de la requérante\ndésigne le juge auquel elle est adressée et indique qu'il y a matière à\nsuspension de l'instruction du procès civil,\n\nque le juge était ainsi en mesure de déterminer la nature de\ncette requête incidente,\n-6-\n\nque l'identité du requérant et de l'intimé résulte en outre\nclairement de ce courrier,\n\nqu'ainsi, la requête incidente en suspension de cause satisfait\naux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,\n\nqu'elle est dès lors recevable à la forme;\n\nattendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même\nsans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange\nd'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD;\nPoudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149\nCPC-VD),\n\nqu'en l'espèce, après interpellation, tant le requérant que\nl'intimé se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors\nremplacé l'audience;\n\nattendu que, selon l'art. 175 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un titre est\nargué de faux, chaque partie a le droit de requérir l'ouverture d'une\ninstruction pénale par une réquisition signée, qui est transmise par l'office\nau juge pénal à titre de plainte pénale,\n\nque le juge peut suspendre l'instruction du procès civil aux\nconditions de l'art. 124 CPC-VD (art. 175 al. 2 CPC-VD),\n\nqu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie\nfonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la\nsuspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à\ninfluer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît\nindispensable,\n\nque la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée\nque la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au\n-7-\n\ncours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments\nnouveaux révélés (JT 1999 III 66\nc. 3a et les références citées),\n\nqu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le\nlégislateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du\ncode de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal\ndevait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi\nfédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des\nobligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3\nCPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a;\nJT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),\n\n"}