a 108'00 fr à titre de participation aux honoraires de ) 0 . son conseil; b 5'400 fr pour les débours de celui-ci; ) . c) 15'027 fr 35 en remboursement de son coupon de . justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. L'action ouverte par la demanderesse W.________ SA à l'encontre de la défenderesse L.________ SA, selon demande du 14 octobre 1994, est rejetée.