En l'espèce, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et au paiement par celle-ci d'un montant de 489'570 francs. Elle a certes réduit ses conclusions à l'occasion de son mémoire de droit; postérieure à la clôture de l'instruction, cette réduction ne peut toutefois pas être prise en compte (cf. art. 266 al. 1 CPC). Il apparaît donc que la défenderesse a eu entièrement gain de cause pour ce qui est du rejet des conclusions de la demanderesse, mais qu'elle a obtenu moins de la moitié du montant requis à titre de conclusions reconventionnelles. Par conséquent, il se justifie d'allouer des dépens réduits de 10 % à la défenderesse.