Le montant dû par la demanderesse à la défenderesse pour les machines livrées à la fabrique chinoise correspond donc au prix des machines effectivement livrées, dont il faut déduire le montant déjà versé par la demanderesse et le montant facturé à tort par la défenderesse pour l'"Imoberdorf" restée dans ses locaux. La demanderesse doit donc 5'366 fr. 60 (360'834 fr. 40 ./. 167'233 fr. ./. 188'234 fr. 40) de ce chef à la défenderesse.