ne soient plus en activité chez elle". L'avenant du 22 décembre 1988 sollicite l'accord de la demanderesse à la signature d'une nouvelle convention, au vu du montant imprévu de l'investissement en machines que la défenderesse doit réaliser. Quant à la convention du 23 mars 1990, elle rappelle dans son préambule que des machines ont été déjà été mises à disposition du partenaire chinois. L'article III de ce contrat dispose que la défenderesse a transféré "les machines utiles à la fabrication, à l'exception de deux Imoberdorf encore en activité pour sa propre production". L'article IV prévoit que "l'acquisition de machines, non transférées pour des besoins de fabrication F.________