La demanderesse ne conteste donc pas le caractère indu de ce paiement. Elle n'invoque pas non plus n'être plus enrichie ni la prescription de l'action. Il convient par conséquent de retenir que la demanderesse doit paiement à la défenderesse d'un montant de 55'000 francs. c) La défenderesse réclame enfin une somme correspondant au prix des machines livrées à la fabrique chinoise, par 193'601 francs.