f) En vertu de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition s'applique si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font défaut ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 128 III 271 consid. 2b, JT 2003 I 606; ATF 122 III 219 consid. 3a, JT 1997 I 246; ATF 105 II 87 consid. I.3, JT 1980 I 17).