De même, la demanderesse a allégué et prouvé que la défenderesse a exécuté certaines obligations contractuelles avec retard (cf. supra consid. IV/ce). Un tel retard aurait été propre à générer un dommage moratoire. La demanderesse n'a cependant pas allégué un tel - 117 - dommage et ne l'a a fortiori pas prouvé. Aucune réparation ne peut donc lui être octroyée de ce chef.