La demanderesse a établi que la défenderesse a violé son obligation d'apporter son assistance technique à la fabrique chinoise (cf. supra consid. IV/cb à cd). Mais, la demanderesse ne prouve, ni d'ailleurs n'allègue, qu'un dommage en découlerait. Quand bien même elle aurait établi la preuve d'un dommage, il aurait également fallu qu'un lien de causalité soit établi. Or, la demanderesse n'a en particulier pas établi si, l'assistance technique ayant été par hypothèse correctement fournie en 1992, la fabrique chinoise aurait pu produire, respectivement vendre des pièces sur le marché chinois.