c) La demanderesse invoque un préjudice découlant du non transfert de technologie des autres calibres, qui n'est pas inférieur à 10'000'000 francs. Le contrat du 23 mars 1990 prévoit la concession par la demanderesse à la défenderesse, pour être transmise à la fabrique chinoise, du droit exclusif de fabriquer un certain nombre d'autres calibres par étapes, d'abord sous forme de pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de mouvements. On a toutefois constaté qu'il s'agissait d'un projet qui ne pouvait pas à ce titre constituer une quelconque obligation, que la défenderesse aurait violé.