Lorsqu'elle a passé une commande de 30'000 kits le 23 décembre 1993, la défenderesse aurait par conséquent dû achever d'apporter son assistance technique au lancement de la production. Elle y était tenue jusqu'à concurrence des 40'000 mouvements prévus dans le contrat. La lettre de la demanderesse du 3 février 1994 doit ainsi être considérée comme une demande d'achèvement d'assistance et non, ainsi que le prétend la défenderesse, comme une nouvelle demande d'assistance.