Il faut toutefois relever que si le preneur de licence est incapable d'exploiter le savoir-faire malgré des instructions complètes, le donneur de licence n'est en principe pas responsable. Le preneur qui invoque l'insuffisance d'enseignement doit le prouver. Toutefois, s'agissant d'un fait négatif, le donneur devra établir qu'il a fourni les informations requises (ATF 119 II 305 consid. 1b, JT 1994 I 217; ATF 106 II 29 consid. 2, JT 1980 I 354; ATF 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; Schlosser, op. cit., pp. 151 s.). - 99 -