On a vu toutefois que la demanderesse n'est pas parvenue à établir l'existence d'un tel engagement contractuel. Selon le contrat du 23 mars 1990, la demanderesse s'est engagée à obtenir de la fabrique chinoise qu'elle mette en priorité à disposition de la défenderesse le nombre de mouvements que celle-ci commanderait. En d'autres termes, la défenderesse avait le droit, mais non l'obligation, de s'approvisionner auprès de la fabrique chinoise, à titre de rémunération du transfert de son savoir-faire. - 98 -