En vertu de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette disposition couvre tant l'impossibilité définitive de la prestation imputable au débiteur et survenue après la naissance de l'obligation que l'exécution imparfaite ou la violation positive du contrat. L'action en responsabilité n'est donnée que si le débiteur a violé le contrat (Thévenoz, Commentaire romand, nn. 4 ss ad art. 97 CO; Tercier, op.