En d'autres termes, il résulte du contrat du 23 mars 1990 que la défenderesse se réserve le droit d'obtenir en priorité, avant les autres clients potentiels du partenaire chinois, le nombre de mouvements qu'elle commandera annuellement. La demanderesse doit pour sa part transmettre la licence à la fabrique chinoise, laquelle bénéficie exclusivement de la commercialisation en Chine. Selon l'article XI du contrat, la demanderesse perçoit une commission correspondant à 50 % de la marge réalisée par la défenderesse sur les ventes de ses clients. Les parties ont dès lors prévu un système de rémunération.