Dès lors la défenderesse s'est engagée par ce contrat à concéder à la demanderesse l'usage, sous la forme de l'exploitation, de la fabrication et de la commercialisation, de différents calibres. Les parties n'ont pas prévu de rémunération, mais une contrepartie "en nature", soit l'obligation pour la demanderesse de livrer à la défenderesse "une partie de la production chinoise […] aux prix du marché en Chine à concurrence de quotas fixés annuellement par [la défenderesse]" (article 5). Le contrat ne donne cependant aucune indication sur les critères qui allaient présider à la fixation du quota annuel ni sur son importance.