, pp. 777 et 779 ss). En outre, la licence de savoir-faire et la licence de brevet se distinguent en ce sens que l'objet de la transmission diffère. Dans un cas, l'objet du contrat est une technique non brevetée dont la protection est précaire; dans l'autre, on a affaire à un brevet, qui jouit d'une protection absolue (Schlosser, op. cit., p. 82 et les références citées). Le contrat de licence n'est par nature pas soumis au respect d'une forme spéciale (art. 11 al. 1 CO; ATF 125 III 263 consid. 2, SJ 1999 I - 89 -