Lausanne 1996, pp. 70 et 106 s.). Le contrat de licence est conclu en règle générale à titre onéreux; rien n'interdit cependant au donneur de licence de se faire promettre une - 88 - rémunération en nature ou de renoncer à toute contre-prestation (Tercier/Favre, op. cit., n. 7958; Engel, op. cit., p. 775; au sujet du contrat de savoir-faire : Schlosser op. cit., p. 71). Selon les conditions du contrat, le preneur de licence a la possibilité de "sous-louer" son droit à un tiers, dans un contrat de "sous-licence". (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss; Tercier/Favre, op. cit., n. 7953).