III. a) Les parties fondent toutes deux leur raisonnement sur le "contrat de licence de savoir-faire" qui les a liées. La demanderesse considère que le contrat conclu entre les parties le 23 mars 1990 "complète" la convention du 4 octobre 1988 et l'avenant du 22 décembre 1988, tandis que la défenderesse estime que le contrat du 23 mars 1990 remplace les accords antérieurs. La demanderesse fait en outre valoir que les parties se sont entendues oralement sur une production minimale de 300'000 mouvements par an durant dix ans. Il convient de déterminer en premier lieu la nature des relations juridiques ayant lié les parties