a) Interpellé sur le point de savoir si la fabrication de kits uniquement ne pouvait avoir qu'un caractère temporaire, l'expert signale que la défenderesse a concédé par la convention du 23 mars 1990 à la demanderesse le droit exclusif de fabriquer par étapes, d'abord sous forme de pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de mouvements, les calibres LWO 410, 980, 3650, 3000, 4500, 5100, 7510 et 7566 en Chine. La fabrication des kits ne pouvait donc avoir qu'un caractère temporaire. La demanderesse devait s’y attendre car le but du transfert était d'arriver à des coûts de fabrication plus bas grâce au prix très modeste de la main d'œuvre en Chine.