L'expert confirme que ce quota de 125'000 mouvements et/ou kits convenu entre les parties n'a jamais été atteint puisque C.________ a livré 112'000 kits et 9'000 mouvements. Or, selon l'article V de la convention du 23 mars 1990, l'assistance technique apportée par la défenderesse devait s'exercer jusqu'à la livraison de 40'000 mouvements. Le marché ne demandant que des kits, il n'était toutefois pas possible d'atteindre cette quantité. En conséquence, l'expert considère que l'article V de la convention aurait dû être revu.