qu'une recherche dans les archives de la défenderesse prendrait un temps considérable pour vérifier ce point. Le décompte établi par la demanderesse dans la lettre du 18 mai 1992 démontre cependant selon lui un certain flou dans la gestion des fournitures de la défenderesse, alors que le décompte des fournitures établi par la demanderesse dans cette même lettre l'a été avec un grand soin, qu'il n'y a pas lieu de mettre en - 71 - doute. L'expert conclut que le taux des déchets ainsi établi ne justifiait pas le blocage des commandes et que les difficultés rencontrées sont largement imputables à la défenderesse.