Dans son complément d'expertise, l'expert affirme une nouvelle fois qu'une durée de dix ans était raisonnable entre les deux parties. En revanche, il s'étonne que la demanderesse ait signé un contrat de sous-traitance avec C.________ de la même durée, en stipulant des quantités annuelles de 300'000 mouvements alors qu'aucune quantité ne figurait dans la convention du 23 mars 1990 liant la demanderesse et la défenderesse. L'expert reconnaît qu'en attendant chaque fois de signer au préalable un accord avec la défenderesse avant de signer un contrat de sous-traitance avec C.________, la demanderesse a assuré partiellement ses arrières.