L'expert constate que le partage de la marge prévu à l'article XI du contrat du 23 octobre 1990 prévoit encore le prélèvement d'une commission de 1 fr. en faveur de Q.________ sur la marge réalisée par la défenderesse et de 8 %, soit 40 centimes, en faveur de G.________ sur la marge de la demanderesse. Étant donné qu'il n'est pas possible de diminuer le coût des composants de manière significative, les calculs ci-dessus montrent selon l'expert que l'opération n'était économiquement intéressante ni pour la défenderesse ni pour la demanderesse.