La défenderesse a versé à la demanderesse la part de marge pour les pièces qui lui étaient livrées, soit celle prévue dans la convention du 23 mars 1990. La défenderesse a notamment versé par erreur à double la somme de 55'000 fr. correspondant à la part de marge de la demanderesse. La défenderesse en ayant réclamé le remboursement, la demanderesse a répondu par lettre du 18 mai 1993 qu'elle opposait "en compensation [sa] créance en dommages-intérêts pour inexécution du contrat conclu le 23 mars 1990".