D) Après tous ces ajustements apportés au décompte établi par F.________ SA en date du 26 novembre 1991, l’état des déchets excédant la tolérance admise de 5 % ne se monte plus qu’à CHF 3.237.68 montant pour lequel les responsabilités sont partagées. E) En conclusion, vu le caractère négligeable, en définitive, des déchets dépassant la norme admise, nous sommes maintenant en mesure de prouver que la décision du responsable technique de F.________ SA, de bloquer les commandes en cours en date du 12 novembre 1991, était infondée et disproportionnée.