18. Tant avant qu'après la conclusion du deuxième contrat [réd.: du 23 mars 1990], la demanderesse a eu l'impression que certains cadres de la société défenderesse souhaitaient "torpiller" la collaboration convenue et que, malgré certaines affirmations ou actes, des collaborateurs de la défenderesse s'employaient à faire obstacle à l'exécution normale des contrats passés entre les parties. De l'avis de T.________, quelqu'un était contre le transfert de la production en Chine. Avant la conclusion du deuxième contrat, les prestations techniques fournies par la défenderesse étaient tout à fait correctes;