Le coût annoncé par la défenderesse était de 6 fr. par kit, soit un mouvement en pièces détachées, ou mouvement pour la matière et les composants. Il était convenu entre les parties que la défenderesse établirait le coût exact de ces composants en produisant les factures de ses propres fournisseurs de manière à arrêter définitivement le coût pris en charge par chaque intervenant. La défenderesse n'a finalement produit aucune justification à la demanderesse. Il est toutefois établi que la première a en fait payé un montant supérieur à 6 fr. par kit.