Le même raisonnement s'impose, pour des raisons similaires, à l'égard des déclarations du témoin N.________, administrateur de la défenderesse jusqu'à la fin de l'année 1991, puis président du conseil d'administration jusqu'à la fin de l'année 1994. T.________ a été entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure en 1997 et en 2002. Il a travaillé durant près de cinquante ans pour la défenderesse. Au fil du temps, il a développé des liens d'amitié avec B.D.________ et A.D.________. Les déclarations du témoin sont néanmoins retenues compte tenu de leur caractère circonstancié et du fait que le témoin n'a aucun intérêt à l'issue de la procédure.