{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Les considérations des experts sont retenues, à l'exception des\nconstatations de l'expert Marcet concernant l'état de la machine\nImoberdorf que la défenderesse a finalement livrée à la fabrique chinoise.\nIl est en effet établi que la machine Imoberdorf expédiée en Chine était\nrévisée et en bon état et avait pratiquement le même âge que celle\nprovenant de K.________ SA, laquelle était toutefois un peu plus révisée.\nQuoi qu'il en soit le montant facturé par K.________ SA pour la machine\nImoberdorf finalement conservée par la défenderesse ne peut être retenu\npour établir le prix de la machine finalement livrée par la défenderesse, ce\nque la défenderesse admet. La défenderesse échoue donc à apporter la\npreuve du prix de la machine \"Imoberdorf livrée à la fabrique chinoise.\n\nLe montant dû par la demanderesse à la défenderesse pour les\nmachines livrées à la fabrique chinoise correspond donc au prix des\nmachines effectivement livrées, dont il faut déduire le montant déjà versé\npar la demanderesse et le montant facturé à tort par la défenderesse pour\nl'\"Imoberdorf\" restée dans ses locaux. La demanderesse doit donc 5'366\nfr. 60 (360'834 fr. 40 ./. 167'233 fr. ./. 188'234 fr. 40) de ce chef à la\ndéfenderesse.\n\nVII. La demanderesse doit verser en définitive à la défenderesse le\nmontant de 220'266 fr. 60 (159'900 fr. + 55'000 fr. + 5'366 fr. 60). Il faut\ncependant en déduire le montant de 31'776 fr. que la défenderesse doit à\nla demanderesse et pour lequel la défenderesse admet la compensation.\nLa demanderesse doit donc verser à la défenderesse la somme de\n188'490 fr. 60 (220'266 fr. 60 ./. 31'776 fr.).\n\nUn intérêt de retard au taux de 5 % peut être alloué à la\ndéfenderesse. En l'espèce, la réponse contenant les conclusions\nreconventionnelles du 16 mars 1995 a été adressée simultanément par la\ndéfenderesse à la demanderesse et au Greffe de la Cour civile. Ce dernier\nl'ayant reçu le 17 mars 1995, la demanderesseest réputée l'avoir le même\njour. Les intérêts courent donc dès le lendemain, soit dès le 18 mars 1995.\n- 122 -\n\nVIII. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui\nobtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de\njustice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat\n(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de\njustice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat\nsont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre\nde dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une\nsomme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un\nlitige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui\nallouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge\ndu plaideur perdant.\n\nEn l'espèce, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions\nde la demanderesse et au paiement par celle-ci d'un montant de 489'570\nfrancs. Elle a certes réduit ses conclusions à l'occasion de son mémoire de\ndroit; postérieure à la clôture de l'instruction, cette réduction ne peut\ntoutefois pas être prise en compte (cf. art. 266 al. 1 CPC). Il apparaît donc\nque la défenderesse a eu entièrement gain de cause pour ce qui est du\nrejet des conclusions de la demanderesse, mais qu'elle a obtenu moins de\nla moitié du montant requis à titre de conclusions reconventionnelles. Par\nconséquent, il se justifie d'allouer des dépens réduits de 10 % à la\ndéfenderesse.\n\nCompte tenu de la longueur de la procédure, qui a duré plus\nde quatorze ans, du nombre et de l'importance des mesures d'instruction\n(nombre élevé de témoins, commissions rogatoires en Chine, cinq\nexpertises), la participation aux honoraires d'avocat est arrêtée à 120'000\nfr., avant réduction.\n\nLa défenderesse a dès lors droit à des dépens, réduits de\n10 %, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 129'327\nfr. 35, savoir :\n- 123 -\n\na 108'00 fr à titre de participation aux honoraires de\n) 0 . son conseil;\nb 5'400 fr pour les débours de celui-ci;\n) .\nc) 15'027 fr 35 en remboursement de son coupon de\n. justice.\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. L'action ouverte par la demanderesse W.________ SA à\nl'encontre de la défenderesse L.________ SA, selon demande du\n14 octobre 1994, est rejetée.\n\nII. La demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de\n188'490 fr. 60 (cent huitante-huit mille quatre cent nonante\nfrancs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 18\nmars 1995.\n\nIII. Les frais de justice sont arrêtés à 198'562 fr. 65 (cent nonante\nhuit mille cinq cent soixante-deux francs et soixante-cinq\ncentimes) pour la demanderesse et à 17'697 fr. 05 (dix-sept\nmille six cent nonante-sept francs et cinq centimes) pour la\ndéfenderesse.\n\nIV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de\n129'327 fr. 35 (cent vingt-neuf mille trois cent vingt-sept\nfrancs et trente-cinq centimes) à titre de dépens.\n\nV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.\n- 124 -\n\nLe président : La greffière :\n\nP. - Y. Bosshard F. Schwab\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\naux parties le 4 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par\nl'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\n"}