{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il est établi que 10'000 mouvements partiellement assemblés\nse trouvent toujours en stock auprès de la fabrique chinoise. Des mois de\njuin 1993 à juin 1994, la défenderesse a réclamé sans succès qu'une\npartie des composants soit prélevée de ces stocks, afin d'honorer les\ncommandes de certains de ses clients. Il ressort de l'expertise avant\nréforme de l'expert Hug que la fabrique chinoise est toujours en\npossession d'un stock de composants livrés par la défenderesse. En\ndéfinitive, l'expert Hug arrête la valeur des composants en mains de la\nfabrique chinoise à 159'900 fr. 30. Il n'y pas lieu de s'écarter des\nconstatations convaincantes de l'expert.\n\nLa demanderesse fait valoir que les parties et la fabrique\nchinoise étaient convenues de répartir le coût des composants à raison\nd'un tiers chacune. Il est établi que la défenderesse s'est engagée à\nfournir les composants, d'abord jusqu’à concurrence de 50'000 pièces puis\nde 125'000 pièces, la charge de ceux-ci étant répartie entre les trois\nprotagonistes. L'expert Hug confirme ce qui précède et l'application du\nsystème de répartition des frais en parts égales aux kits et aux\nmouvements livrés.\n\nEn l'espèce, les prétentions de la défenderesse portent sur des\ncomposants restés en stock auprès de la fabrique chinoise. Ces\ncomposants n'ayant pas encore été livrés, sous forme de kits ou de\nmouvement, la répartition des frais telle que décrite ci-dessus n'a pas\nencore eu lieu. Par conséquent, ces stocks sont encore entièrement\nfinancés par leur fournisseur, soit la défenderesse. Celle-ci a donc droit au\n- 119 -\n\nremboursement de ses frais. En définitive, la demanderesse doit payer à la\ndéfenderesse un montant correspondant au coût de ces composants, soit\n159'900 fr. 30, arrondi à 159'900 fr. par la défenderesse dans son\nmémoire de droit.\n\nb) La défenderesse fait également valoir qu'elle a payé par\nerreur à double un montant de 55'000 fr. à la demanderesse.\n\nEn vertu de l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement\nce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve pas qu'il a payé en\ncroyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Celui qui a reçu le\npaiement indu peut se libérer du remboursement en prouvant qu'il n'est\nplus enrichi (cf. art. 64 CO) ou en invoquant la prescription de l'action (art.\n67 al. 1 CO).\n\nEn l'espèce, il est établi que la défenderesse a versé à la\ndemanderesse à double la somme de 55'000 fr. correspondant à la part de\nmarge de la demanderesse et que cette somme a été versée par erreur.\nLa défenderesse lui en réclamant le remboursement, la demanderesse ne\ns'y est pas opposée, mais a invoqué dans une lettre du 18 mai 1993 la\ncompensation avec sa \"créance en dommages-intérêts pour inexécution\ndu contrat conclu le 23 mars 1990\".\n\nLa demanderesse ne conteste donc pas le caractère indu de ce\npaiement. Elle n'invoque pas non plus n'être plus enrichie ni la prescription\nde l'action. Il convient par conséquent de retenir que la demanderesse doit\npaiement à la défenderesse d'un montant de 55'000 francs.\n\nc) La défenderesse réclame enfin une somme correspondant\nau prix des machines livrées à la fabrique chinoise, par 193'601 francs.\n\nLe contrat du 4 octobre 1988 dispose à son article 1.3 qu'\"un\ninventaire des machines utilisées à la fabrication et à l'assemblage de ces\ncalibres [réd.: des calibres cédés] sera dressé; [la défenderesse]\ns’engageant à les céder partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles\n- 120 -\n\nne soient plus en activité chez elle\". L'avenant du 22 décembre 1988\nsollicite l'accord de la demanderesse à la signature d'une nouvelle\nconvention, au vu du montant imprévu de l'investissement en machines\nque la défenderesse doit réaliser. Quant à la convention du 23 mars 1990,\nelle rappelle dans son préambule que des machines ont été déjà été mises\nà disposition du partenaire chinois. L'article III de ce contrat dispose que la\ndéfenderesse a transféré \"les machines utiles à la fabrication, à\nl'exception de deux Imoberdorf encore en activité pour sa propre\nproduction\". L'article IV prévoit que \"l'acquisition de machines, non\ntransférées pour des besoins de fabrication F.________ SA, nécessaires à la\nfabrication des calibres LWO 410-411-418, sera à la charge de W.________\nSA\".\n\nLa lecture des documents contractuels ne permet pas de\ndéterminer clairement laquelle des deux parties doit payer les machines. Il\nressort cependant des lettres des 12 octobre 1989 et 28 novembre 1990\nque la demanderesse était tenue du paiement des machines livrées, ce\nqu'elle ne conteste pas. La demanderesse doit par conséquent payer les\nmachines livrées par la défenderesse à la fabrique chinoise.\n\nIl est établi que deux machines ont été livrées par la\ndéfenderesse à la fabrique chinoise, soit une \"Imoberdorf\" et une\n\"Zumbach\" et que la demanderesse a déjà payé 167'233 fr. à la\ndéfenderesse. L'expert Hug considère en outre que le prix de 360'834 fr.\n40 correspond à des machines effectivement livrées, soit les deux\nmachines susmentionnées ainsi que d'autres machines et équipements et\nque cette somme est justifiée. L'expert Marcet constate pour sa part qu'il\nne fait aucun doute que la défenderesse a conservé la machine Imoberdorf\nachetée auprès de K.________ SA pour 188'234 fr. 40, qu'elle a expédié en\nChine une machine Imoberdorf extraite de ses ateliers en lieu et place de\nla machine achetée chez K.________ SA et qu'elle a facturé à la\ndemanderesse la machine extraite de ses ateliers, probablement destinée\nà la casse ou à être vendue à un prix très modique, pour un montant de\n188'234 fr. 40, soit le prix exact de la machine achetée chez K.________ SA\net conservée par elle.\n- 121 -\n\n"}