{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n d) La demanderesse fait encore valoir que le dommage qu'elle\nsubit du fait des prétentions exercées par la fabrique chinoise en raison de\nla violation du contrat par la défenderesse s'élève à 6'000'000 US$, soit\n9'745'800 francs.\n\nPar courrier du 23 avril 1990, la fabrique chinoise a confirmé à\nla demanderesse qu'elle renouvelait le contrat signé le 27 décembre 1988\npour une période équivalente à celle négociée entre parties, soit jusqu'au\n23 mars 2000. Le contrat du 27 décembre 1988 prévoyait une fabrication\npour l'année 1989 de 300'000 pièces, la demanderesse fournissant les\nmatières premières, secondaires, les emballages et pièces. On ne peut\ncependant inférer sans autre du renouvellement de ce contrat que la\ndemanderesse s'engageait à commander 300'000 pièces par année à la\nfabrique chinoise. Cette question peut toutefois demeurer indécise. La\nrelation contractuelle nouée entre la demanderesse et la fabrique chinoise\nn'est en effet pas liée à celle existant entre les parties. Ce n'est donc pas à\nla défenderesse de supporter les inconvénients résultant pour la\ndemanderesse de la mauvaise coordination entre les deux contrats. Cela\nressort également des constatations de l'expert Hug.\n- 116 -\n\nIl n'est en définitive pas possible de rendre la défenderesse\nresponsable de la manière dont la demanderesse a négocié ses contrats\navec la fabrique chinoise. Il ne fait certes pas de doute que la violation par\nla défenderesse de certaines de ses obligations contractuelles, à\nl'exception de l'obligation de passer commande qui n'existait pas, a porté\npréjudice à la fabrique chinoise. Mais il appartenait à la demanderesse de\nlier les deux relations contractuelles. Elle s'est montrée peu prudente et\ndoit en supporter les conséquences. Il y a donc rupture du lien de\ncausalité.\n\nEn conclusion, le dommage invoqué par la demanderesse du\nfait des prétentions de la fabrique chinoise n'est pas établi, pas plus qu'un\nlien de causalité.\n\ne) La demanderesse a enfin invoqué la violation par la\ndéfenderesse de son obligation d'apporter l'assistance technique, ainsi\nque divers retards.\n\nLa demanderesse a établi que la défenderesse a violé son\nobligation d'apporter son assistance technique à la fabrique chinoise (cf.\nsupra consid. IV/cb à cd). Mais, la demanderesse ne prouve, ni d'ailleurs\nn'allègue, qu'un dommage en découlerait. Quand bien même elle aurait\nétabli la preuve d'un dommage, il aurait également fallu qu'un lien de\ncausalité soit établi. Or, la demanderesse n'a en particulier pas établi si,\nl'assistance technique ayant été par hypothèse correctement fournie en\n1992, la fabrique chinoise aurait pu produire, respectivement vendre des\npièces sur le marché chinois. Par conséquent, la demanderesse n'a de\ntoute façon pas établi un lien de causalité entre la violation de l'obligation\nd'apporter l'assistance technique et un éventuel dommage.\n\nDe même, la demanderesse a allégué et prouvé que la\ndéfenderesse a exécuté certaines obligations contractuelles avec retard\n(cf. supra consid. IV/ce). Un tel retard aurait été propre à générer un\ndommage moratoire. La demanderesse n'a cependant pas allégué un tel\n- 117 -\n\ndommage et ne l'a a fortiori pas prouvé. Aucune réparation ne peut donc\nlui être octroyée de ce chef.\n\nf) En vertu de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art.\n99 al. 3 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le\njuge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des\nchoses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition\ns'applique si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de\nl'établir, ou si les preuves nécessaires font défaut ou encore si leur\nadministration ne peut être exigée du demandeur (ATF 128 III 271 consid.\n2b, JT 2003 I 606; ATF 122 III 219 consid. 3a, JT 1997 I 246; ATF 105 II 87\nconsid. I.3, JT 1980 I 17). Elle ne libère toutefois pas le lésé de l'obligation\nd'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence\nd'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF\n131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; ATF 128 III 271 consid. 2b,\nJT 2003 I 606; ATF 97 II 216 consid. 1, JT 1972 I 466). En l'espèce, la\ndemanderesse ne se trouve pas dans la situation décrite à l'art. 42 al. 2\nCO. Il lui était en effet tout à fait loisible de prouver son dommage ou du\nmoins d'apporter des éléments de preuve. En particulier, elle n'a pas\nétabli, ni d'ailleurs allégué, le bénéfice qu'elle a effectivement réalisé de\n1988 à 1992, ce qui aurait éventuellement permis une extrapolation pour\nles années suivantes.\n\ng) La demanderesse allègue un solde impayé par la\ndéfenderesse de 31'016 fr., auquel s'ajoutent les frais de transport par 760\nfrancs.\n\nDans son rapport d'expertise avant réforme, l'expert Hug\nconfirme qu'il subsiste un solde impayé de 31'016 francs. La défenderesse\na en outre admis en procédure que les frais de transport s'élevaient à 760\nfrancs.\n\nPar conséquent, il y a lieu de retenir que la défenderesse doit à\nla demanderesse le montant de 31'776 francs.\n- 118 -\n\nVI. a) La défenderesse a articulé des conclusions\nreconventionnelles en paiement du stock de composants demeuré en\nmains de la fabrique chinoise, d'un montant payé à double et du solde du\nprix des machines, correspondant à un montant de total de 489'570\nfrancs.\n\nLa défenderesse chiffre le stock des composants demeurés en\nChine à 271'985 francs.\n\n"}