{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'expert Hug confirme les raisons qui ont empêché la\ndemanderesse d'exécuter cette commande, à savoir le fait que les\nmatières premières envoyées par bateau n'étaient pas encore parvenues\nà la fabrique chinoise, la fermeture de l'atelier pendant deux ans en raison\nde la carence des commandes et la nécessité, pour la reprise d'activité,\nd'une assistance technique presque aussi importante que celle fournie\ndurant les années 1989 et 1990. S'agissant des composants que\nC.________ aurait dû fabriquer à cette occasion, l'expert estime que le\nfaible volume de la commande, sans engagements pour la suite, ne\njustifiait pas que la défenderesse fasse l'effort de produire ou de soustraiter certains composants, compte tenu également de l'interruption de la\nfabrication durant deux ans.\n\nFinalement, il faut retenir que la fabrique chinoise n'a certes\npas exécuté la commande de la défenderesse du 23 décembre 1993, mais\n- 113 -\n\nque la demanderesse ne saurait en être tenue pour responsable. En effet,\nc'est la défenderesse qui, par son comportement, a empêché la fabrique\nchinoise d'exécuter la commande.\n\nee) En définitive, la demanderesse a allégué et prouvé que la\ndéfenderesse a cessé d'exécuter son obligation à partir de la fin de l'année\n1992 au plus tard. Au contraire, la défenderesse échoue à établir une\ninexécution du contrat par la demanderesse.\n\nV. a) La demanderesse fait valoir qu'elle a subi un préjudice du\nfait de l'inexécution du contrat imputable à la défenderesse en relation\navec le calibre 410 et les autres calibres. Elle soutient également subir un\ndommage du fait des prétentions exercées par la fabrique chinoise.\n\nLa demanderesse distingue trois postes du dommage, qui\ns'élèvent selon elle à un total de 34'345'000 francs. Elle a toutefois conclu\nau paiement du montant de 25'225'000 francs. A défaut d'augmentation\nde conclusions, la cour ne peut aller au-delà des conclusions des parties\n(cf. art. 3 CPC). Elle est toutefois libre d'allouer l'un ou l'autre poste du\ndommage, avec pour seule limitation le montant des conclusions de la\ndemanderesse (Poudret/Haldy/Tappy. Procédure civile vaudoise, 3ème éd.\nn. 3 ad art. 3 CPC).\n\nLe préjudice est une diminution non voulue des biens d'une\npersonne. Le dommage au sens strict en est un aspect (ATF 116 II 441\nconsid. 3a/aa, JT 1991 I 166; Tercier, op. cit., nn. 1099 s.). Selon le Tribunal\nfédéral, le dommage consiste \"en une réduction de l'actif, en une\naugmentation du passif ou du gain manqué; il correspond à la différence\nentre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait si\nl'événement dommageable ne s'était pas produit\". Il s'agit de la théorie de\nla différence admise tant par la jurisprudence que par la doctrine (ATF 127\nIII 403 consid. 4a, JT 2001 I 482; ATF 120 II 296 consid. 3b et la\njurisprudence citée, rés. in JT 1995 I 381; Tercier, op. cit., n. 1100;\nThévenoz, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO).\n- 114 -\n\nLes dommages-intérêts peuvent comprendre la valeur de la\nprestation inexécutée, le gain manqué sur l'exploitation économique ou la\ncommercialisation subséquente de la prestation, le dommage causé à\nd'autres biens du créancier en raison de la prestation défectueuse ou\ninexécutée, les frais nécessaires pour faire expertiser le dommage ou le\nfaire valoir hors procès, les dommages-intérêts dus par le créancier à des\ntiers en raison de sa propre incapacité à exécuter ses obligations et les\nfrais résultant de l'écoulement du temps entre la survenance du dommage\net le règlement de l'indemnité (Thévenoz, op. cit., n. 34 ad all. 97 CO et\nles références citées; cf. également Tercier, op. cit., nn. 1100 ss).\n\nToute violation d'une obligation suppose en outre que le\ndommage se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait\ngénérateur de responsabilité (Thévenoz, ibidem). Un événement ne\nconstitue une cause adéquate que si, d'après le cours ordinaire des choses\net l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre\nde celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît,\nd'une manière générale, provoquée ou favorisée par cet événement (ATF\n112 II 439 consid. 1d).\n\nb) La demanderesse chiffre le dommage résultant du gain\nmanqué correspondant au bénéfice qu'elle aurait réalisé par la vente\nannuelle de 300'000 mouvements du calibre 410 pendant dix ans à\n14'625'000 francs.\n\nLes contrats écrits conclus par les parties ne prévoient pas\nl'obligation pour la défenderesse de commander 300'000 pièces par année\npendant dix ans; aucun accord oral n'existe d'ailleurs sur ce point.\n\nLa demanderesse échoue ainsi à apporter la preuve qu'elle a\nsubi un préjudice correspondant au gain manqué sur le calibre 410.\n- 115 -\n\nc) La demanderesse invoque un préjudice découlant du non\ntransfert de technologie des autres calibres, qui n'est pas inférieur à\n10'000'000 francs.\n\nLe contrat du 23 mars 1990 prévoit la concession par la\ndemanderesse à la défenderesse, pour être transmise à la fabrique\nchinoise, du droit exclusif de fabriquer un certain nombre d'autres calibres\npar étapes, d'abord sous forme de pièces détachées à titre d'essai, puis\ndans leur intégralité sous forme de mouvements. On a toutefois constaté\nqu'il s'agissait d'un projet qui ne pouvait pas à ce titre constituer une\nquelconque obligation, que la défenderesse aurait violé.\n\nLes prétentions de la demanderesse sur ce point sont dès lors\négalement rejetées, la demanderesse ayant échoué dans la preuve du\ndommage et de la violation de l'obligation.\n\n"}