{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\ndéclaré qu'il allait cesser ses relations avec la société chinoise, d'entente\navec P.________, qui s'est clairement prononcé en faveur d'une rupture du\ncontrat. La relation contractuelle était alors déjà fortement hypothéquée\ndu fait qu'elle ne recevait aucun soutien du directeur de la production. A la\nfin de l'année 1992, la défenderesse a donc amorcé des pourparlers avec\nla demanderesse en vue de mettre fin au contrat qui les liait. Du fait de\ncette décision, la défenderesse n'a plus pu livrer le calibre 410 à un\ncertain nombre de clients réguliers et souvent anciens. Il est ainsi établi\nque, dès la fin de l'année 1992 au plus tard, la défenderesse a pris la\ndécision de ne plus exécuter le contrat.\n\nec) La défenderesse oppose et soutient que c'est la\ndemanderesse qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle\naffirme que la fabrique n'a pas été en mesure de présenter des pièces de\nqualité suffisante. Elle lui reproche plus précisément d'avoir généré des\ndéchets trop importants.\n\nIl est établi que la défenderesse a écrit le 12 novembre 1991 à\nla demanderesse qu'elle dépassait largement la norme de 5 % admise\npour les déchets. La défenderesse chiffrait le coût de remplacement des\npièces à 36'700 fr., montant qu'elle proposait de répartir entre les parties\net la fabrique chinoise à raison d'un tiers chacune. Le refus de la\ndemanderesse d'entrer en matière sur cette proposition a provoqué un\nblocage de la production jusqu'au 23 janvier 1992, date à laquelle la\ndéfenderesse a accepté de procéder à l'expédition des fournitures\ndemandées par la fabrique chinoise afin de pouvoir terminer et livrer le\nsolde de 52'000 pièces commandées.\n\nInterrogé sur la question des déchets, l'expert Hug considère\nque les déchets dépassant la tolérance de 5 % ne représentent qu'une\nsomme de 3'237 fr. 68, qu'il considère comme peu importante. Compte\ntenu du fait qu'il s'agissait du démarrage de la fabrication en Chine,\nl'expert estime que cette quantité de déchets était raisonnable. La\ndifférence entre la somme réclamée par la défenderesse et la somme\narrêtée par l'expert provient selon T.________, entendu par l'expert, d'un\n- 111 -\n\nmanque de sérieux dans la tenue du décompte des fournitures chez la\ndéfenderesse. L'expert conclut que le taux des déchets ainsi établi ne\njustifiait pas le blocage des commandes et que les difficultés rencontrées\nétaient largement imputables à la défenderesse.\n\nL'expert considère en revanche que le bas niveau qualitatif de\nla marchandise livrée par la fabrique chinoise nécessitait une mise au\npoint. Un blocage des commandes momentané se justifiait et des\ndiscussions approfondies auraient dû avoir lieu. L'expert précise encore\nque la défenderesse n'a pas proposé formellement de mise au point\ntechnique avant de procéder au blocage des commandes. Dans son\nexpertise après réforme, l'expert Hug arrive à la conclusion qu'il aurait\nfallu que la fabrique chinoise assemble beaucoup plus que 9'000\nmouvements pour atteindre une autonomie suffisante. Selon lui, il aurait\nété nécessaire qu'elle assemble au moins 40'000 mouvements et dispose\nd'un protocole de contrôle de qualité en ordre sur les 112'000 kits livrés\npour acquérir un savoir-faire suffisant. Les considérations de l'expert sont\nconvaincantes.\n\nEn outre, les collaborateurs de la défenderesse ont constaté\nque le personnel de la fabrique chinoise présentait les qualifications\nnécessaires pour effectuer le travail confié par la défenderesse, à\nl'exception des porte-tiges. Deux compteurs fabriqués entièrement par la\nfabrique chinoise ont été soumis à l'expert Hug qui considère que leur\nqualité est correcte et que cela prouve la capacité de la fabrique à\nélaborer des compteurs complets.\n\nIl y a donc lieu de retenir que les déchets générés par la\nfabrique chinoise étaient peu importants. S'agissant de la qualité, celle-ci\nétait correcte et la fabrique chinoise présentait les qualifications\nnécessaires, étant entendu qu'il aurait fallu qu'elle assemble encore un\nminimum de 40'000 mouvements comme prévu dans le contrat et qu'elle\ndispose d'un contrôle de qualité en ordre sur les kits livrés à la\ndéfenderesse. Au demeurant, les reproches de la défenderesse portent sur\nune période considérée comme probatoire par les parties puisque la\n- 112 -\n\nfabrique chinoise n'avait pas encore atteint la production du nombre de\nmouvements au-delà de laquelle l'assistance technique de la défenderesse\nn'était plus prévue. La défenderesse échoue donc dans la preuve\nd'inexécution ou de mauvaise exécution imputable à la demanderesse.\n\ned) La défenderesse fait également valoir que la fabrique\nchinoise n'aurait pas honoré sa commande du 23 décembre 1993.\nCette commande portait sur 30'000 kits qui devaient être\nlivrés dans un délai au 30 avril 1994. Elle a été passée après l'échec des\npourparlers tendant à une rupture amiable du contrat et après une mise\nen demeure adressée par la demanderesse à la défenderesse d'exécuter\nses obligations contractuelles. La demanderesse n'a pas signé cette\ncommande, eu égard principalement au délai. Dans un courrier du\n3 février 1994, cette dernière évoque également le fait que les matières\npremières fournies par la défenderesse pour la fabrication de ces kits ont\nété envoyées par bateau et non par avion comme précédemment et\nqu’elles n'étaient pas encore parvenues à la fabrique chinoise. En outre,\nelle constate que la remise en service des ateliers imposait une assistance\ntechnique, point qui a déjà été examiné (cf. supra consid. III).\n\n"}