{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Plus généralement, T.________, entendu par l'expert Hug et\ndont le témoignage est retenu pour les raisons indiquées dans les\nremarques liminaires, a déclaré que, bien qu'à 95 % tous les problèmes\ntechniques aient été résolus, un retard continuel dans l'approvisionnement\nen matière première, en produits semi-ouvrés et en composants a entravé\nune progression harmonieuse de la fabrication et a créé des à-coups\ncontinuels, créant une influence néfaste sur la qualité. Dans le même\nsens, à l'occasion d'une réunion entre les parties au printemps 1990, le\nresponsable des finances de la défenderesse, X.________, a adressé un\nrapport au conseil d'administration de la défenderesse où il indique qu'une\nbonne partie des retards peut être attribuée à la défenderesse et qu'il\nsuffit d'un petit investissement supplémentaire pour bien faire fonctionner\nle projet. Ce rapport est toutefois resté sans suites.\n\nL'expert Hug se penche enfin sur les retards dans les\npaiements de la défenderesse qui empêchaient la fabrique chinoise de lui\nexpédier sa production. Il confirme que, d'après les dispositions chinoises\nrelatives au règlement des exportations, les exportations de marchandises\n- 108 -\n\nà partir de la Chine ne peuvent être effectuées que pour autant que le\npaiement en soit garanti et réglé dans un délai de vingt jours à partir du\njour de l'expédition du formulaire de paiement pour Hong Kong. Il relève\naussi que l'article X alinéa 2 de la convention du 23 mars 1990 prévoit le\nrèglement des factures établies par Y.________ à réception des\nmarchandises. L'expert relève en particulier un cas dans lequel la\ndéfenderesse n'a pas respecté la disposition susmentionnée du contrat. Il\nn'y a pas de raison de s'écarter des considérations convaincantes de\nl'expert Hug.\n\nAu vu de ce qui précède, on doit considérer que la\ndéfenderesse a exécuté ses obligations contractuelles avec retard.\n\ne) La demanderesse fait également valoir que si le contrat a\nété résilié au cours de l'année 1999, la défenderesse a totalement cessé\nd'exécuter ses obligations contractuelles à son égard durant l'année 1993\ndéjà. De son côté, la défenderesse soutient que le refus d'exécuter le\ncontrat est le fait de la demanderesse.\n\nea) L'article XIII du contrat conclu du 23 mars 1990 prévoit\nque \"la présente convention est conclue pour une durée de dix ans dès sa\nsignature, renouvelable tacitement pour une durée de cinq ans à chaque\néchéance, sauf dénonciation adressée par écrit au moins une année à\nl'avance\".\n\nEn l'espèce, il est établi que la défenderesse a résilié le contrat\npar lettre du 19 mars 1999, soit dans le délai prévu dans le contrat. Il n'y a\npas eu de résiliation formelle du contrat avant ce courrier. La\ndéfenderesse avait certes initié des pourparlers dès le mois de novembre\n1992 afin de d'établir les modalités d'une fin anticipée du contrat. Ces\ndiscussions n'ayant pas abouti, le contrat a continué à courir jusqu'au mois\nde mars 2000.\n\neb) La demanderesse fait en particulier grief à la défenderesse\nde ne pas avoir eu la volonté réelle d'exécuter le contrat.\n- 109 -\n\nL'instruction a permis d'établir que la défenderesse, ou du\nmoins certains de ses cadres, a transféré avec réticences son savoir-faire\nen Chine. La défenderesse a notamment été en discussion avec une autre\nsociété au début de l'année 1989, soit peu après la signature du contrat\ndu 4 octobre 1988, au sujet de la vente du parc de machines destiné à\nfabriquer le calibre 410. L'idée était en effet que le \"know-how\" ne parte\npas à l'étranger. Le chef de la production auprès de la défenderesse, M.\n[...], a notamment manifesté ouvertement son désaccord et n'a pas facilité\nle transfert des machines. De même, P.________ avait des réticences à se\nlancer dans une production qui ne soit pas du \"haut de gamme\". Dès le\ndébut de la relation contractuelle, de nombreuses oppositions se sont ainsi\nmanifestées au sein de la défenderesse. Compte tenu de cela, il y a eu\nbeaucoup de retard et de déficiences au niveau administratif.\n\nIl est constant que les réticences de la défenderesse n'ont pas\ncessé en cours d'exécution du contrat. La défenderesse n'a en particulier\npas procédé \"au petit investissement supplémentaire\" préconisé par le\nresponsable des finances de la défenderesse, X.________, dans un rapport\nétabli au printemps 1990, en raison de problèmes bien plus importants de\nfinancement et de direction à régler ailleurs. En outre, la défenderesse\ns'est rendu compte tardivement du fait que le label Swiss made ne\npourrait pas être apposé sur les produits si les pièces étaient montées en\nChine. Par conséquent, le prix de revient devenait beaucoup moins\nintéressant pour elle. Cela explique qu'elle ait surtout commandé des kits\nà la demanderesse plutôt que des mouvements. On constate ainsi que\nl'opposition de départ manifestée par les cadres de la défenderesse a\nperduré. Cette mauvaise volonté à exécuter le contrat s'est en outre\nillustrée, comme on l'a déjà vu, par les retards apportés dans l'exécution\nde ses obligations et, plus généralement, par sa mauvaise communication.\n\nEnfin, il apparaît que la défenderesse a pris la décision de ne\npas exécuter le contrat. Dans le cadre de son rachat par une entreprise\ntierce, elle a décidé de se consacrer à la production de pièces \"haut de\ngamme\". Lors d'une séance, un des administrateurs du repreneur a\n- 110 -\n\n"}