{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nl'\"Imoberdorf\" envoyée en Chine produise alternativement des platines et\ndes porte-tiges. L'expert précise que les mécaniciens de la fabrique\nchinoise ne sont pas parvenus à adapter cette machine pour fabriquer les\nporte-tiges avec pendant, la machine fonctionnant pour le reste. Cela ne\nprésente toutefois pas d'importance pour l'expert. Il relève en effet que les\ncalibres faisant l'objet des accords étaient prévus avec portes-tiges sans\npendant. Il faut retenir ces considérations de l'expert. La demanderesse ne\npeut donc reprocher à la défenderesse d'avoir commandé auprès d'un\nautre fournisseur des porte-tiges avec pendant.\n\nSelon l'expert Hug, il n'y a pas de différence de productivité\nentre les machines Imoberdorf et Zumbach mais plutôt d'adaptation, la\nmachine Imoberdorf permettant d'effectuer des opérations plus variées\nque la machine Zumbach. En Chine, la machine Imoberdorf usinait le côté\nsupérieur de la platine alors que la machine Zumbach usinait le côté\ninférieur. Il s'agissait d'une bonne solution à dire d'expert. Les griefs de la\ndemanderesse en relation avec le type de machine envoyée en Chine ne\nsont donc pas pertinents.\n\nAu vu de l'appréciation convaincante de l'expert Hug\nconcernant les machines envoyées en Chine fournies par la défenderesse,\nles quelques reproches qui peuvent être faits à la défenderesse s'agissant\nde la mise en route des machines ne correspondent pas à des obligations\ncontractuelles de la défenderesse et ne sont au demeurant pas\ndéterminants.\n\nd) La demanderesse fait encore valoir que la défenderesse a\nexécuté certaines obligations contractuelles avec retard, principalement à\nl'occasion de l'envoi des machines, de la fourniture des composants et du\npaiement des factures.\n\nIl est établi que les machines envoyées à C.________ par la\ndéfenderesse ont été envoyées avec retard, principalement pour des\nraisons techniques, liées au stockage des machines, initialement destinées\nà la casse. Il est également prouvé que le désaccord manifeste du chef de\n- 106 -\n\nproduction de la défenderesse n'a pas facilité le transfert des machines. La\ndemanderesse a en revanche échoué à prouver l'existence d'un lien entre\nle retard et les discussions de la défenderesse avec la société [...] au sujet\nde la vente du parc de machines.\n\nLe contrat du 4 octobre 1988 ne prévoit pas d'obligation pour\nla défenderesse de fournir des composants. Le contrat du 23 mars 1990,\npourtant très détaillé, ne mentionne pas non plus une telle obligation.\nCette dernière est issue d'accords spécifiques et ponctuels entre les\nparties. Selon le procès-verbal d'une séance ayant réuni les parties le 20\noctobre 1989 et selon les constatations de l’expert, la fabrication devait se\nfaire en trois phases. Dans la phase I, correspondant à 50'000 jeux, les\nparties se sont entendues pour que l'assortiment de la matière et l'achat\ndes fournitures incombent à la défenderesse. Après la livraison de 50'000\njeux, soit dès la deuxième phase, la fabrique chinoise devait être en\nmesure de fournir elle-même les composants, en les achetant ou en les\nfabricant. Selon le procès-verbal d'une autre séance ayant réuni les parties\nle 31 octobre 1991, la défenderesse demandait à la demanderesse\nd'avancer 65'000 fr. environ par mois pour couvrir l'achat des composants\nnécessaires jusqu'au moment où la fabrique chinoise pourrait les produire\nsur place. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance ayant réuni les\nparties le 20 mai 1992 et de l'expertise Hug, que le nombre de\ncomposants devant être livrés par la défenderesse est passé à 125'000, à\nla suite de quoi la fourniture de tous les composants serait à la charge de\nla fabrique chinoise.\n\nD'après les constatations de l'expert Hug, les composants\nn'ont pas été livrés de façon sporadique et irrégulière, malgré les\naffirmations contraires de T.________. Il est en revanche évident que les\naléas dus au transport et aux formalités douanières ont pénalisé la\nréception des composants par la fabrique chinoise. L'expert estime par\nconséquent que celle-ci ne pouvait pas fabriquer de façon rationnelle les\n50'000 pièces de la phase I. Il relativise toutefois les problèmes de\nl'approvisionnement au regard de ceux liés à la qualité. Dans son rapport\nd'expertise après réforme, l'expert revient sur le problème des erreurs de\n- 107 -\n\nlivraisons, source de retards selon la demanderesse. Il considère qu'il est\nconfronté à deux opinions divergentes, celle de R.________, selon lequel les\nlivraisons des composants étaient faites scrupuleusement, et celle de\nT.________ qui a relevé les retards continuels dans l'approvisionnement en\nmatières premières. L’expert note toutefois que R.________ a admis qu'il y\navait souvent des mancos dans les livraisons des composants et retient\nque ces mancos dans la phase délicate de la mise en fabrication ont\ncontribué à en augmenter les difficultés et que les problèmes de transport\ndus à l'éloignement ont contribué à accumuler les retards.\n\nL'expert Hug nuance ainsi ses premières observations dans\nson rapport après réforme. En effet, les déclarations de T.________ sont\nplus convaincantes sur ce point que celles de R.________. Ainsi, les retards\nde livraisons sont dus aux aléas du transport et aux formalités douanières,\nmais également aux mancos dans les livraisons imputables à la\ndéfenderesse.\n\n"}