{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Selon l'article I alinéa 1 du contrat du 23 mars 1990, la\ndéfenderesse concède à la demanderesse, pour être transmis à la fabrique\nchinoise, \"le droit exclusif de fabriquer par étapes, d'abord sous forme de\npièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de\nmouvements, les calibres LWO 410 - 980 et 3650 - 3000 - 4500 - 5100 -\n7510 et 7566, en République Populaire de Chine\". Il ressort de l'article VI\nalinéa 1 du contrat que \"le transfert de plans et la fourniture d'une\nassistance concernant la production d'autres calibres que ceux\nmentionnés à l'art. III ci-dessus [réd.: soit les calibres LWO 410-411-418]\nseront envisagés dès que C.________ sera en mesure de répondre aux\nexigences techniques et qualitatives fixées par F.________ SA\".\n\nEn d'autres termes, il est établi que les parties se sont\nentendues sur le fait que le contrat de licence de savoir-faire porte sur\nd'autres calibres que le calibre 410. Il résulte cependant du contrat que le\ntransfert portant sur d'autres calibres ne serait \"envisagé\" que lorsque la\n- 103 -\n\nfabrique chinoise répondrait à certaines exigences techniques et\nqualitatives. En l'espèce, les exigences techniques et qualitatives émises\npar la défenderesse ne sont ni alléguées ni établies, de même que le fait\nde savoir si la fabrique chinoise y répondait. La défenderesse n'a donc pas\nviolé son obligation de transférer d'autres calibres, celle-ci étant demeurée\nà l'état de projet.\n\ncd) De manière plus générale, la demanderesse reproche à la\ndéfenderesse un manque de transparence dans la communication, en\nparticulier le manque d'implication de la défenderesse et le fait d'ignorer\nla présence de S.________.\n\nIl est constant qu'il y avait un certain flou et un manque de\ndécisions chez la défenderesse. Les directeurs de la défenderesse\nn'avaient en particulier pas de plans précis ni de stratégie de marketing.\nA.D.________, administrateur de la demanderesse, n'obtenait en outre\nqu'avec d'extrêmes difficultés des rendez-vous avec la défenderesse.\nL'expert a relevé un manque de communication entre les parties et la\nfabrique chinoise.\n\nLa demanderesse a engagé S.________, horloger suisse, aux\nfins de faciliter et d'accélérer la mise à niveau technique de la fabrique\nchinoise. Il est établi que cet engagement n'a pas été utilisé et a même\nété ignoré par la défenderesse. De plus, la direction de la défenderesse a\n\"mis le holà\" à tout contact direct entre celui-ci et ses collaborateurs.\nS.________ s'est dès lors distancé du calibre 410 et n'a plus été impliqué\ndans sa production.\n\nL'expert Hug relève encore que la défenderesse n'a pas donné\nsuite à une télécopie de C.________ qui faisait des propositions de\nretouches à la suite du rapport de qualité établi par I.________. L'expert\nnote également que si la défenderesse a donné des instructions à la\nfabrique chinoise sur la manière de procéder au contrôle de sa production,\nil n'existait pas d'instructions écrites sur la manière d'effectuer ce\n- 104 -\n\ncontrôle; seule l'expérience existait, mais elle n'a pas été suffisamment\ntransmise.\n\nAu vu de ce qui précède, on doit considérer que la\ndéfenderesse a communiqué imparfaitement dans le cadre du transfert de\ntechnologie. Toutefois, aucun fondement contractuel ou légal n'oblige à\ncommuniquer. Tout au plus, une telle obligation peut-elle être considérée\ncomme un aspect du transfert de technologie. Or, il a déjà été constaté cidessus (cf. supra consid. IV/cb), que la défenderesse a violé son obligation\nd'apporter son assistance technique à la fabrique chinoise.\n\nce) La demanderesse reproche ensuite à la défenderesse de\nne pas avoir monté une tête qui aurait permis de fabriquer des porte-tiges\navec pendants. Elle fait également grief à la défenderesse d'avoir envoyé\nune machine Zumbach moins performante à la place de la machine\nImoberdorf qui aurait dû être envoyée.\n\nLe contrat du 4 octobre 1988 prévoit uniquement qu'\"un\ninventaire des machines utilisées à la fabrication et à l'assemblage des\ncalibres sera dressé\" et que la défenderesse \"s'engage à les céder\npartiellement ou en totalité, pour autant qu'elles ne soient plus en activité\nchez elle\". Quant au contrat du 23 mars 1990, il rappelle que la\ndéfenderesse a transféré à la fabrique chinoise \"les machines utiles à la\nfabrication, à l'exception de deux machines Imoberdorf encore en activité\npour sa propre production\".\n\nIl est établi que la machine Imoberdorf n'a pas pu fonctionner\npour les porte-tiges avec pendants. Z.________, dont la défenderesse avait\npourtant annoncé la venue en Chine par télécopie du 22 août 1991, n'a\njamais été envoyé auprès de la fabrique chinoise pour procéder aux\najustements nécessaires. La défenderesse y a finalement renoncé,\npréférant s'approvisionner en porte-tiges avec pendant auprès d'un\nfournisseur français. L'expert Hug confirme que, contrairement aux\nprévisions de la défenderesse, des clients ont demandé des porte-tiges\navec pendant qui auraient dû être fabriqués en Chine, nécessitant que\n- 105 -\n\n"}