{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Se prononçant sur la question de l'assistance technique dans\nson complément d'expertise du 31 août 1988, l'expert Hug considère que\nla défenderesse a apporté une assistance technique importante à la\nfabrique chinoise, soit l'envoi de spécialistes en Chine durant un total de\n379 jours et un stage de formation de trois mois suivi par trois techniciens\nchinois. L'expert retient donc que la défenderesse a fourni une assistance\ntechnique substantielle qui s'est toutefois révélée insuffisante. Étant\ndonné la complexité des problèmes techniques rencontrés, il aurait été\nnécessaire que la fabrique chinoise dispose en permanence d'un\ntechnicien de la défenderesse, ce qui n'a pas été réalisé pour des raisons\npratiques et de coût. L'expert relève enfin que la difficulté technique du\ntransfert de fabrication de Suisse en Chine a été sous-estimée de part et\nd'autre et que les problèmes techniques étaient loin d'être résolus à la fin\ndu mois de novembre 1991. En d'autres termes, à l'issue de sa première\nexpertise et de son complément, l'expert Hug estime que la défenderesse\na apporté une assistance technique d'importance, ce qui lui permet de\nconsidérer qu'elle a respecté son obligation contractuelle d'assistance, la\nmauvaise estimation des difficultés liées à ce transfert de technologie\nétant à mettre sur le compte des deux parties.\n\nDans son rapport d'expertise après réforme, l'expert déclare\nqu'il n'y a pas de règles de l'art en matière d'assistance technique et que\nc'est l'application des conventions qui doit être respectée. En l'absence de\ndispositions spécifiques ou de règles de l'art, ce sont effectivement les\ndispositions contractuelles qui fixent l'étendue de l'assistance technique.\nLa convention du 23 mars 1990 prévoit que l'assistance technique doit\nêtre fournie jusqu'à réalisation complète de contrôles de qualité suffisants\nsur 10'000 kits et 40'000 mouvements. L'expert constate que, bien que\n112'000 kits aient été réalisés, seuls 9'000 mouvements ont été livrés.\nRevenant sur le temps consacré par la défenderesse à l'assistance\ntechnique et à la formation des trois techniciens chinois par la\n- 101 -\n\ndéfenderesse, l'expert considère que l'effort fourni par la défenderesse n'a\npas été suffisant puisque les contrôles de qualité effectués par I.________\nse sont révélés négatifs. L'expert estime que la défenderesse a\nprobablement surestimé les compétences techniques de la fabrique\nchinoise.\n\nEn conclusion, l'expert Hug considère que l'assistance donnée\npar la défenderesse a été importante, mais qu'il aurait fallu pouvoir\nprocéder au montage des 40'000 mouvements prévus dans la convention.\nSelon lui, la défenderesse n'a pas manqué à ses obligations de fournir son\nassistance technique, mais l'effort conjoint des deux parties n'a pas été\nsuffisant pour atteindre le niveau de qualité exigé. L'expert Hug se réfère\négalement à l'avis de [...], président du conseil d'administration de [...] et\nspécialiste en matière de montres compliquées, selon lequel l'assistance\ntechnique fournie par la défenderesse était nettement insuffisante au vu\nde la complexité du produit.\n\nIl résulte des éléments de fait et des constations de l'expert\nHug que l'assistance technique apportée par la défenderesse a été\nsuffisante à concurrence de la production effective de la fabrique chinoise,\nsoit 112'000 kits et 9'000 mouvements. Elle aurait toutefois dû se\npoursuivre en tous les cas jusqu'à réalisation de 40'000 mouvements,\nconformément aux termes du contrat, le calibre 410 étant un produit\ncomplexe. Lorsqu'elle a passé une commande de 30'000 kits le 23\ndécembre 1993, la défenderesse aurait par conséquent dû achever\nd'apporter son assistance technique au lancement de la production. Elle y\nétait tenue jusqu'à concurrence des 40'000 mouvements prévus dans le\ncontrat. La lettre de la demanderesse du 3 février 1994 doit ainsi être\nconsidérée comme une demande d'achèvement d'assistance et non, ainsi\nque le prétend la défenderesse, comme une nouvelle demande\nd'assistance.\n\nLa défenderesse aurait éventuellement pu se libérer de son\nobligation d'assistance en prouvant l'impossibilité au sens de l'art. 119 al.\n1 CO. Cette disposition prévoit l'extinction de l'obligation lorsque\n- 102 -\n\nl'exécution en devient impossible par suite de circonstances non\nimputables au débiteur. Il s'agit d'une impossibilité subséquente, soit\nsurvenue postérieurement à la naissance de l'obligation valable\n(Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 97 CO). Elle ne vise que l'impossibilité qui\nn'est pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO).\nLe caractère excessivement onéreux d'une obligation pour le débiteur\nn'est pas considéré comme un cas d'impossibilité (Thévenoz, op. cit., n. 16\nad art. 97 CO et n. 4 ad art. 119 CO).\n\nEn l'espèce, le coût de l'achèvement de l'assistance technique\nest onéreux. Il ne constitue toutefois pas un cas d'impossibilité pour la\ndéfenderesse, au sens de l'art. 119 al. 1 CO.\n\nEn définitive, la défenderesse a violé son obligation d'apporter\nson assistance technique à la fabrique chinoise.\n\ncc) La demanderesse reproche à la défenderesse de n'avoir\neffectué qu'un transfert partiel de technologie.\n\n"}