{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n b) La demanderesse soutient que la défenderesse a violé son\nobligation de lui commander 300'000 mouvements par année.\n\nOn a vu toutefois que la demanderesse n'est pas parvenue à\nétablir l'existence d'un tel engagement contractuel. Selon le contrat du 23\nmars 1990, la demanderesse s'est engagée à obtenir de la fabrique\nchinoise qu'elle mette en priorité à disposition de la défenderesse le\nnombre de mouvements que celle-ci commanderait. En d'autres termes, la\ndéfenderesse avait le droit, mais non l'obligation, de s'approvisionner\nauprès de la fabrique chinoise, à titre de rémunération du transfert de son\nsavoir-faire.\n- 98 -\n\nIl ne résulte au demeurant pas de la nature du contrat de\nlicence de savoir-faire qu'un contrat de ce type ferait naître une obligation\nde résultat à la charge du donneur de licence (Schlosser, op. cit., pp. 149\nss a contrario).\n\nEn l'absence de toute obligation fondée sur la nature du\ncontrat ou la relation contractuelle, la défenderesse n'a par conséquent\npas pu violer une obligation de commander.\n\nc) La demanderesse reproche ensuite à la défenderesse de ne\npas avoir apporté à l'entreprise chinoise l'assistance technique à laquelle\nelle s'était engagée.\n\nca) Le but de tout contrat de savoir-faire est la communication\nd'une connaissance au sens large : elle ne recouvre pas uniquement la\ndescription de la technique concernée, mais peut s'étendre à un\nenseignement ou une formation de longue durée. Le contrat définit\nl'étendue de l'obligation de communication, qui ne porte pas au-delà de ce\nqui y est décrit. Si le contrat ne prévoit pas l'étendue de cette obligation,\nle donneur de licence doit \"communiquer convenablement\" au preneur de\nlicence le savoir-faire concerné. En particulier, lorsque l'application du\nprocédé technique suppose la maîtrise de tours de main, le donneur devra\nles enseigner, même si le contrat est muet sur ce point. Dans le cas où le\nsavoir-faire n'est pas défini avec précision dans le contrat, l'adaptation aux\ndonnées techniques ou financières du preneur peut s'imposer (Schlosser,\nop. cit., pp. 149 ss et les références citées).\n\nIl faut toutefois relever que si le preneur de licence est\nincapable d'exploiter le savoir-faire malgré des instructions complètes, le\ndonneur de licence n'est en principe pas responsable. Le preneur qui\ninvoque l'insuffisance d'enseignement doit le prouver. Toutefois,\ns'agissant d'un fait négatif, le donneur devra établir qu'il a fourni les\ninformations requises (ATF 119 II 305 consid. 1b, JT 1994 I 217; ATF 106 II\n29 consid. 2, JT 1980 I 354; ATF 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226;\nSchlosser, op. cit., pp. 151 s.).\n- 99 -\n\nLe savoir-faire peut consister en des instructions, la remise de\ndocuments techniques ou d'objets ou encore en une assistance technique,\ncette dernière impliquant le plus souvent une certaine durée (Schlosser,\nop. cit., pp. 152 ss et les références citées).\n\ncb) Les contrats conclus par les parties ne définissent pas\nprécisément la durée ni la forme que l'assistance technique doit revêtir. Le\ncontrat du 4 octobre 1988 se réfère à \"l'aide technique nécessaire au\nlancement des calibres\", les modalités de celle-ci devant être convenues\nentre les parties. Cette convention lie donc l'assistance technique au\nlancement des calibres, ce qui implique une limite quant à sa durée. Le\ncontrat du 23 mars 1990 précise cette durée en indiquant que la\ndéfenderesse fournira \"à ses frais son assistance technique à C.________\"\n\"jusqu'à la réalisation complète de contrôles de qualité satisfaisants\nportant sur 10'000 kits et 40'000 mouvements du calibre LWO 410\" et\nprévoit pour le surplus que \"les modalités et la durée de ces prestations\nd'assistance technique seront déterminées d'un commun accord\" sous\nréserve que cette assistance soit fournie \"sous forme de délégation sur\nplace de personnel, ingénieurs ou techniciens\".\n\nIl est constant que des membres de la direction de la\ndéfenderesse et plusieurs de ses techniciens ont été délégués en Chine.\nOnt ainsi été envoyés : T.________, chargé de l'assistance à la mise en\nplace des moyens de production, R.________, employé pour la logistique et\nl'ordonnancement, S.________ avec pour mission de mettre en service des\nmachines, M. [...], chargé des traitements thermiques de surface,\nI.________, préposé à l'assemblage, M. [...], employé à la fabrication et à\nl'entretien des étampes, Z.________ pour le réglage des machines, M. [...],\nchargé de la mise en service des machines et enfin M. [...] pour le\npréassemblage. En outre, trois techniciens de C.________ ont effectué un\nstage de trois mois chez la défenderesse. Les collaborateurs de la\ndéfenderesse ont constaté certaines déficiences du côté de l'assistance\napportée par celle-ci, spécialement dans le domaine administratif. En\nparticulier, à la suite de la négligence d'un collaborateur de la\n- 100 -\n\ndéfenderesse, l'expert de la défenderesse, I.________, n'a pu disposer du\nmatériel nécessaire à la formation qu'il devait fournir aux employés de la\nfabrique chinoise que pendant les quatre dernières heures de son séjour.\n\n"}