{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n300'000 mouvements de calibres 410, dont la livraison était fixée du 1er\nmars au 31 décembre 1989. En contrepartie, la demanderesse devait\nfournir les matières premières, secondaires, emballages et pièces, ainsi\nque les équipements et outils de production. Il n'est pas allégué ni prouvé\nque ce contrat prévoyait un transfert de licence. La demanderesse et\nC.________ avaient antérieurement établi un document intitulé \"contrat de\nsous-traitance\" prévoyant la fabrication de 200'000 calibres 410. Ce\ndocument n'est toutefois pas daté, ni signé.\n\nLe 18 avril 1990, soit peu après la conclusion du second\ncontrat entre la demanderesse et la défenderesse, la première a adressé à\nla fabrique chinoise une lettre, que celle-ci a contresignée sous la mention\nmanuscrite \"we agree to the terms and conditions of the present letter\".\nDans ce courrier, la demanderesse rappelle à la fabrique un certain\nnombre de ses engagements, en particulier \"to execute purchase orders\nplaced by Nouvelle Lemania SA in priority, in particular with regard to your\ndomestic market\". La demanderesse mentionne également l'interdiction\npour la fabrique de vendre des calibres hors de Chine, hormis par\nl'intermédiaire de la société Y.________. Ce courrier, qu'on peut qualifier de\ncontrat ou d'avenant, répercute certaines obligations de la demanderesse\nvis-à-vis de la défenderesse, mais ne modifie pas fondamentalement le\ncontrat du 27 décembre 1988. En outre, par courrier du 23 avril 1990,\nC.________ a confirmé à la demanderesse le renouvellement du contrat\nsigné le 27 décembre 1988 jusqu’au 23 mars 2000.\n\nLe contrat conclu entre la demanderesse et la fabrique\nchinoise le 27 décembre 1988 prévoit que la première commande à la\nseconde 300'000 mouvements de calibre 410, à livrer du 1er mars au\n31 décembre 1989, alors que les contrats conclus entre les parties les 4\noctobre 1988 et 23 mars 1990 n'articulent au contraire aucun chiffre, ni\naucune obligation pour la défenderesse de passer des commandes. En\noutre, la demanderesse s'est engagée dans le contrat du 27 décembre\n1988 à fournir à la fabrique chinoise les matières premières secondaires,\nles emballages et les pièces, ainsi que les équipements et outils de\nproduction. Sur ce point également, les contrats conclus entre la\n- 96 -\n\ndemanderesse et la défenderesse divergent, en ne prévoyant aucune\nobligation de fourniture à la charge de la défenderesse, à l'exception de la\ndocumentation, des étampes, outillages et machines (sauf deux machines\nImoberdorf encore en activité chez la défenderesse), tenues à disposition\npar la défenderesse et dont les parties ont constaté le transfert à\nC.________ en date du 1er mars 1989.\n\ne) En définitive, les contrats de sous-traitance conclus entre la\ndemanderesse et C.________ ont suivi de peu les contrats conclus entre la\ndemanderesse et la défenderesse. Sur un certain nombre de points, tels la\npossibilité pour la fabrique chinoise de développer un marché interne ou la\npriorité des commandes de la défenderesse, la relation contractuelle est\ncalquée sur celle liant les parties. Sur d'autres points essentiels, les\ncontrats présentent des divergences importantes. La relation contractuelle\nentre la demanderesse et la fabrique chinoise, qui ne prévoit pas de\ntransfert de licence, ne présente ainsi pas les caractéristiques d'un contrat\nde licence. La demanderesse s'est en effet engagée à la fourniture de\nmatériaux à C.________, qui devait transformer ces pièces en calibres 410.\nEn outre, la demanderesse a commandé 300'000 calibres 410 par année\nalors qu'aucun chiffre n'avait été articulé dans le cadre de la relation\ncontractuelle liant les parties.\n\nEn matière de contrat d'entreprise, un auteur a relevé que\nl'entrepreneur qui ne lie pas le contrat principal et le contrat de soustraitance supporte les inconvénients juridiques d'une mauvaise\ncoordination entre les deux contrats (Gauch, Le contrat d'entreprise,\nadaptation française de Carron, nn. 143 ss, spéc. n. 146). On peut\nappliquer mutatis mutandis ce raisonnement au contrat de licence et à\nson sous-contrat. En l'espèce, la demanderesse ne peut pas faire\nsupporter à la défenderesse les inconvénients résultant de la mauvaise\ncoordination entre les deux contrats.\n\nIV. a) La demanderesse reproche à la défenderesse une\ninexécution de ses obligations contractuelles. Cette dernière fait valoir\n- 97 -\n\nqu'elle a exécuté ses obligations correctement et à temps et soutient que\nc'est la demanderesse qui a refusé d'exécuter le contrat.\n\nIl y a inexécution chaque fois qu'une obligation n'est pas\nexécutée du tout ou que le débiteur la viole de quelque autre façon. La\nresponsabilité contractuelle est un des trois types de mesures légales en\ncas d'inexécution (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., nn. 1014 et\n1021 ss). Elle découle soit des règles contractuelles soit des règles\ngénérales (Tercier, op. cit., nn. 1079 ss).\n\nEn vertu de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut\nobtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,\nle débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne\nprouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette disposition couvre tant\nl'impossibilité définitive de la prestation imputable au débiteur et\nsurvenue après la naissance de l'obligation que l'exécution imparfaite ou\nla violation positive du contrat. L'action en responsabilité n'est donnée que\nsi le débiteur a violé le contrat (Thévenoz, Commentaire romand, nn. 4 ss\nad art. 97 CO; Tercier, op. cit., nn. 1107). Pour déterminer s'il y a\ninexécution, il s'agit d'établir les obligations de la défenderesse liées à la\nnature du contrat et / ou prévues dans le contrat.\n\n"}