{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Ce contrat est ainsi également un contrat de licence de savoirfaire, une rémunération étant prévue pour chacune des parties. Les\nparties se sont entendues sur la conclusion d'un contrat de \"sous-licence\"\nen faveur de C.________. La qualification de contrat de licence de savoirfaire est confortée par la protection de la confidentialité et la limitation\nfaite à la fabrique chinoise de faire usage de la licence après la fin de la\nconvention (articles VIII et XII du contrat du 23 mars 1990).\n\nc) La demanderesse soutient que la défenderesse a requis une\nproduction de 300'000 mouvements par an pendant dix ans et qu'elle s'est\nengagée à commander chaque année à la demanderesse une telle\nquantité de calibres 410.\n\nPrévus pour une durée de dix ans, les deux contrats\nsynallagmatiques conclus successivement par les parties ne prévoient\ncependant aucune obligation de commande pour la défenderesse ni a\nfortiori aucune quantité, mais uniquement la priorité dont elle bénéficie\npour commander des mouvements auprès de la fabrique chinoise.\n\nLa conclusion d'un contrat de licence n'est pas, comme on l'a\nvu, soumise au respect d'une forme spéciale. Les contrats des 4 octobre\n1988 et 23 mars 1990 étant muets à cet égard, il convient de déterminer\nsi les parties se sont entendues oralement ou tacitement au sujet d'une\nobligation de commander et / ou du nombre de mouvements à produire.\n- 93 -\n\nIl est constant qu'à l'époque de la conclusion du premier\ncontrat, la défenderesse produisait et vendait des mouvements de calibre\n410. L'expert Hug a déterminé la production annuelle du calibre 410 pour\nles années ayant précédé la conclusion du contrat, soit 194'500 pièces en\n1985, 131'700 en 1986, 127'600 en 1987 et 102'500 en 1988. Il est\négalement établi que la défenderesse prévoyait de porter sa production à\n300'000 pièces, mais que sa situation financière était difficile. Son chiffre\nd'affaires avait baissé pour certaines catégories de produits et plus\nparticulièrement pour le calibre 410. La défenderesse enregistrait alors\ndes pertes annuelles importantes et récurrentes. La marge sur ce produit\nétant réduite, la défenderesse cherchait à faire fabriquer ces mouvements\ndans un pays où la main d'œuvre est bon marché. C'est dans ce contexte\nque les parties ont signé le contrat du 4 octobre 1988. La défenderesse se\ndéchargeait ainsi de la production de différents calibres dont le calibre 410\navec l'idée qu'ils soient fabriqués à moindres coûts.\n\nAu mois de novembre 1988, une rencontre a eu lieu à [...]\nentre les parties et le directeur de la fabrique chinoise. Les préparatifs en\nvue du transfert de technologie ont été faits sur la base d'une production\nen Chine de l'ordre de 300'000 mouvements par année, soit un objectif\nminimum. La demanderesse a toutefois échoué à prouver que P.________\navait déclaré que la production annuelle devait être fixée à 300'000\nunités. En effet, les témoignages, non retenus pour les raisons exposées\ndans les remarques liminaires, de A.D.________, M.________, J.________ et\nQ.________ sur ce point ne sont corroborés par aucun autre élément de\npreuve.\n\nLa demanderesse fonde également son raisonnement sur la\ncommande du 15 septembre 1989, dont il résulte que la défenderesse a\ncommandé 300'000 mouvements à la demanderesse, les livraisons étant\nprévues du mois de décembre 1989 jusqu'au mois de décembre 1990.\nL'instruction a toutefois permis d'établir qu'il ne s'agit pas d'une\ncommande ferme, mais d'une commande pro forma qui devait initier la\nproduction de 300'000 mouvements en Chine. Effectuée à la demande\nexpresse de la demanderesse, une telle commande était en effet\n- 94 -\n\nnécessaire pour que les autorités chinoises donnent leur appui au projet\nou qu'elles débloquent des fonds en faveur de la fabrique chinoise. Cette\nappréciation est confirmée par l'expert Hug qui considère qu'il s'agit d'une\ncommande de principe destinée à obtenir l'appui des autorités chinoises\npour le projet. Dans la mesure où cette commande est restée sans suite,\nl'avis de l'expert est convaincant.\n\nL'expert financier Claude Marcet considère qu'on peut\nadmettre qu'une production envisagée de 300'000 mouvements/kits par\nannée n'était pas irraisonnable et économiquement concevable. Il n'en\ndemeure pas moins qu'il n'est pas établi que les parties aient convenu\nd'une telle production.\n\nAinsi, les parties se sont mises d’accord sur un objectif à\natteindre, qui était celui d’une production annuelle de 300'000\nmouvements, mais elles ne se sont pas engagées à produire ce volume.\nEn particulier, la défenderesse ne s'est pas obligée à commander un\nnombre déterminé de pièces chaque année. Un tel engagement aurait\nconstitué un élément important du contrat, que les parties n'auraient pas\nmanqué d'inclure dans un contrat écrit, en particulier celui du 23 mars\n1990 qui est détaillé et a été conclu après la visite en Chine de P.________.\n\nEn définitive, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de contrats\noraux qui seraient venus compléter les contrats écrits, en particulier\ns'agissant d'une production annuelle et d'une commande de 300'000\nmouvements.\n\nd) La demanderesse a également noué une relation\ncontractuelle avec l'entreprise C.________, à laquelle la défenderesse n'est\npas partie.\n\nLe 27 décembre 1988, à la suite de la visite du directeur\ntechnique de la défenderesse en Chine, la demanderesse et C.________ ont\nconclu un contrat pour une année à compter du 1er janvier 1989. En vertu\nde ce contrat, la demanderesse a commandé à la fabrique chinoise\n- 95 -\n\n"}