{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il ressort du chiffre 2 du contrat que les brevets des calibres\ndont la licence est cédée sont tous dans le domaine public. Il ne s'agit\ndonc pas d'un contrat de licence de brevet.\n- 90 -\n\nDès lors la défenderesse s'est engagée par ce contrat à\nconcéder à la demanderesse l'usage, sous la forme de l'exploitation, de la\nfabrication et de la commercialisation, de différents calibres. Les parties\nn'ont pas prévu de rémunération, mais une contrepartie \"en nature\", soit\nl'obligation pour la demanderesse de livrer à la défenderesse \"une partie\nde la production chinoise […] aux prix du marché en Chine à concurrence\nde quotas fixés annuellement par [la défenderesse]\" (article 5). Le contrat\nne donne cependant aucune indication sur les critères qui allaient présider\nà la fixation du quota annuel ni sur son importance. En outre, la validité du\ncontrat est limitée dans le temps, soit à dix ans dès sa signature (article\n6). En définitive, le contrat présente les caractéristiques du contrat de\nlicence de savoir-faire. Au demeurant, les parties utilisent le terme de\n\"licence d'exploitation\" dans le préambule.\n\nbb) Le 22 décembre 1988, la défenderesse a adressé une\nlettre à la demanderesse, qui l'a signée le même jour. Il résulte de cette\nlettre, qui est un avenant au contrat du 4 octobre 1988, que la\ndemanderesse donne son accord à la définition par la défenderesse d'\"une\nnouvelle convention […], en remplacement de la convention du 4 octobre\n1988\".\nCet avenant a été suivi de la signature, par les parties, d'un\nnouveau contrat le 23 mars 1990. Le préambule de ce contrat mentionne\nle contrat et l'avenant déjà existants et relève que le contrat du 23 mars\n1990 a pour fonction de préciser les conditions auxquelles le partenaire\nchinois pourra fabriquer et commercialiser en Chine les calibres de\nmontres développés par la défenderesse. Le chiffre 15 de ce contrat\nprécise que \"le présent contrat s'inspire du contrat du 4 octobre 1988,\nainsi que de son avenant du 22 décembre 1988, entre les mêmes parties\".\nLe contrat du 23 mars 1990 n'indique pas expressément qu'il remplace\ncelui du 4 octobre 1988. Toutefois, au vu du contenu du second contrat,\nqui reprend et précise les points du premier contrat, et de l'avenant du\n22 décembre 1988 qui prévoit le remplacement du premier contrat par\nune nouvelle convention, on doit retenir que le contrat du 23 mars 1990\nremplace celui du 4 octobre 1988. Au demeurant, la cœxistence des deux\ncontrats apparaît impossible, ceux-ci portant sur les mêmes éléments. A\n- 91 -\n\npartir du 23 mars 1990, les relations contractuelles entre les parties sont\ndonc exclusivement régies par la convention signée ce jour-là.\n\nbc) L'article I du contrat du 23 mars 1990 dispose que la\ndéfenderesse concède à la demanderesse, pour être transmis à C.________,\nle droit exclusif de fabriquer en Chine par étapes, d'abord sous forme de\npièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de\nmouvements, différents calibres dont le calibre 410. La commercialisation\nen Chine sera du ressort exclusif de C.________ (alinéa 3). En vertu de\nl'article II alinéa 2, la demanderesse s'engage à obtenir de C.________ que\nla production de cette dernière soit destinée en priorité à satisfaire les\nbesoins de la défenderesse. La demanderesse s'oblige en outre à obtenir\nde la fabrique chinoise l'assurance qu'elle ne commercialisera aucun\ncalibre en dehors du marché chinois (article II alinéa 3). L'article X précise\nenfin qu'\"à titre de rémunération des services\" fournis par la\ndéfenderesse, la demanderesse s’engage à obtenir de C.________ qu'elle\nmette en priorité à disposition des services commerciaux de la\ndéfenderesse le nombre de mouvements commandés annuellement, dans\nles limites de sa capacité de production et au prix du marché en Chine.\n\nComme dans le premier contrat, les parties prévoient la\nconcession par la défenderesse de l'usage du droit de fabriquer certains\ncalibres à la demanderesse. Les parties prévoient clairement la\ntransmission par le preneur de licence, soit la demanderesse, de son droit\nexclusif à un tiers, en l'espèce C.________. De même, la \"rémunération des\nservices\" de la défenderesse consiste dans la priorité dont celle-ci doit\nbénéficier dans la mise à disposition par le partenaire chinois du nombre\nde mouvements commandés au prix du marché en Chine. La notion de\npriorité sous-entend que la production de la fabrique chinoise n'est pas\nuniquement destinée à la défenderesse, ce que confirme le préambule\nlorsqu'il fait allusion aux conditions auxquelles C.________ pourra fabriquer\net commercialiser en Chine les calibres développés par la défenderesse,\nde même que l'article II alinéa 3 du contrat.\n- 92 -\n\nEn d'autres termes, il résulte du contrat du 23 mars 1990 que\nla défenderesse se réserve le droit d'obtenir en priorité, avant les autres\nclients potentiels du partenaire chinois, le nombre de mouvements qu'elle\ncommandera annuellement. La demanderesse doit pour sa part\ntransmettre la licence à la fabrique chinoise, laquelle bénéficie\nexclusivement de la commercialisation en Chine. Selon l'article XI du\ncontrat, la demanderesse perçoit une commission correspondant à 50 %\nde la marge réalisée par la défenderesse sur les ventes de ses clients. Les\nparties ont dès lors prévu un système de rémunération.\n\n"}