{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nIII. a) Les parties fondent toutes deux leur raisonnement sur le\n\"contrat de licence de savoir-faire\" qui les a liées. La demanderesse\nconsidère que le contrat conclu entre les parties le 23 mars 1990\n\"complète\" la convention du 4 octobre 1988 et l'avenant du 22 décembre\n1988, tandis que la défenderesse estime que le contrat du 23 mars 1990\nremplace les accords antérieurs. La demanderesse fait en outre valoir que\nles parties se sont entendues oralement sur une production minimale de\n300'000 mouvements par an durant dix ans.\n\nIl convient de déterminer en premier lieu la nature des\nrelations juridiques ayant lié les parties\n\nLe contrat de licence est celui par lequel l'ayant droit exclusif\nd'un bien immatériel, soit le donneur de licence, concède l'usage de ce\nbien à un cocontractant appelé preneur de licence (Engel, Contrats de\ndroit suisse, 2ème éd., p. 773; dans le même sens, Tercier/Favre, Les\ncontrats spéciaux, 4ème éd., n. 7950). Il s'agit d'un contrat innommé (ATF\n115 II 255 consid. 2a, JT 1990 I 609; ATF 92 II 299 consid. 3a, JT 1967 I\n247; Engel, op. cit., p. 774 et les références citées; Tercier/Favre, op. cit.,\nn. 7961; au sujet du contrat de savoir-faire : Schlosser, Le contrat de\nsavoir-faire, Etude de droit suisse, thèse Lausanne 1996, pp. 70 et 106 s.).\nLe contrat de licence est conclu en règle générale à titre onéreux; rien\nn'interdit cependant au donneur de licence de se faire promettre une\n- 88 -\n\nrémunération en nature ou de renoncer à toute contre-prestation\n(Tercier/Favre, op. cit., n. 7958; Engel, op. cit., p. 775; au sujet du contrat\nde savoir-faire : Schlosser op. cit., p. 71). Selon les conditions du contrat,\nle preneur de licence a la possibilité de \"sous-louer\" son droit à un tiers,\ndans un contrat de \"sous-licence\". (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss;\nTercier/Favre, op. cit., n. 7953).\n\nLe contrat peut porter sur les droits protégés par la loi, ainsi\nque sur d'autres droits protégés. Il s'agit pour ces derniers de données ou\nde connaissances sur lesquelles le donneur dispose d'une exclusivité de\nfait, soit par exemple les secrets de fabrication, le savoir-faire, ou \"knowhow\", de l'expérience des affaires ou d'innovations techniques\n(Tercier/Favre, op. cit., n. 7956). Le \"know-how\" se définit comme une\nconnaissance non brevetée directement applicable pour la fabrication ou\nla commercialisation d'un produit ou pour la prestation de services\n(Schlosser, op. cit., pp. 23 ss et 71; Tercier/Favre, op. cit., ibidem; cf. ég.\nEngel, op. cit., pp. 780 s.).\n\nEn pratique, le contrat de savoir-faire se présente soit comme\nune cession, soit comme une licence. Les cessions de savoir-faire peuvent\nêtre définies comme les contrats dont l'objet passe du patrimoine du\ndonneur à celui du preneur, alors qu'en cas de licence seul un droit\nd'usage limité dans le temps est accordé, le donneur conservant pour le\nsurplus toutes les prérogatives attachées au bien transmis (Schlosser, op.\ncit., pp. 83 ss; cf. ég. Engel, op. cit., pp. 781 s.). Dans le second cas, le\ncontrat de savoir-faire est une sorte de contrat de licence (Engel, op. cit.,\npp. 777 et 779 ss). En outre, la licence de savoir-faire et la licence de\nbrevet se distinguent en ce sens que l'objet de la transmission diffère.\nDans un cas, l'objet du contrat est une technique non brevetée dont la\nprotection est précaire; dans l'autre, on a affaire à un brevet, qui jouit\nd'une protection absolue (Schlosser, op. cit., p. 82 et les références\ncitées).\n\nLe contrat de licence n'est par nature pas soumis au respect\nd'une forme spéciale (art. 11 al. 1 CO; ATF 125 III 263 consid. 2, SJ 1999 I\n- 89 -\n\n469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Engel, op. cit., p. 775; Schlosser, op.\ncit., p. 123 et les références citées). Il y a toutefois lieu d'admettre avec\nretenue un droit de licence tacite résultant d'actes concluants, telle la\npassivité du donneur de licence (Engel, op. cit., p. 775; Tercier/Favre, op.\ncit., n. 7970; Schlosser, op. cit., p. 124). En cas de doutes sur les droits\ncédés, il convient d'interpréter le contrat de manière restrictive (ATF 125\nIII 263, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970). Les auteurs de\ndoctrine recommandent par conséquent l'observation de la forme écrite,\nqui permet aux parties de s'assurer un moyen de preuve et s'avère\nd'autant plus précieux que l'on a affaire à un contrat innommé, supposant\nun accord sur des questions nombreuses et souvent complexes (Schlosser,\nop. cit., pp. 124 s. et les références citées).\n\nb) En l'espèce, les parties ont conclu deux conventions.\n\nba) Le premier contrat a été signé le 4 octobre 1988. Par ce\ncontrat, la défenderesse a cédé à la demanderesse \"une licence\nd'exploitation, de fabrication et de commercialisation\" de différents\ncalibres dont le calibre 410. Afin de permettre ce transfert de production,\nla défenderesse transmettait à la demanderesse toute la documentation\nnécessaire, des outillages et des machines que la défenderesse\ns'engageait à \"céder partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles ne\nsoient plus en activité chez elle\" (articles 1.1, 1.2 et 1.3). L'implantation\ndes moyens de production était sous la responsabilité de la\ndemanderesse, le chiffre 3 du contrat précisant que \"la zone territoriale\nd'exploitation et de fabrication des calibres [était] limitée à la Chine\". En\nplus du transfert de ces éléments, la défenderesse s'engageait à apporter\nl'aide technique nécessaire au lancement des calibres, les modalités de\nces transferts technologiques étant laissées à l'accord ultérieur des parties\n(chiffre 4).\n\n"}