{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'expert précise encore qu'il a volontairement renoncé à la\ndistinction entre kit et mouvement pour la remplacer par celle d'élément\nproduit/vendu.\n\ne) S'agissant de la perte de bénéfice, calculée sur la base\nd'une production de 300'000 mouvements par année pendant dix ans,\nl'expert retient la durée de dix ans en se fondant sur les deux conventions\net l'expertise d'André Hug. Il admet qu'une production envisagée de\n300'000 mouvements/kits par année n'était pas irraisonnable et était\néconomiquement concevable. L'expert Marcet arrête l'indemnité basée sur\nces éléments imprécis, mais non absents ni de sérieux ni de pertinence, à\n12'000'000 francs.\n\nL'expert considère en revanche que le préjudice que la\ndemanderesse aurait subi du fait du non transfert de technologie des\ncalibres LWO 980, 3650, 3000, 4500, 5100, 7510 et 7566, est impossible à\nchiffre. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de\nl'estimer.\n\nEnfin, l'expert examine le préjudice qu'aurait supporté\nC.________ et dont la demanderesse aurait à répondre. Il remarque que la\nperte de bénéfice net annoncée de 2 US$, soit au total 6'000'000 US$, est\n- 85 -\n\ncalculée sur une base de 300'000 unités produites pendant dix ans et que\nle dommage en relation avec le transfert de technologie semble être\ncompris dans le montant de 2 US$. La réduction de 4 US$ à 2 US$ doit\ncorrespondre à la prise en compte du prix de revient de l'entreprise\nchinoise mais rien ne permet de le confirmer formellement. Selon l'expert,\nsi l'on tient compte d’un cours de change de 1 US$ pour 1 fr. 30, la\nprétention devrait être réduite à hauteur de 7'800'000 francs. Il rappelle\npour mémoire que le cours du change à la date de l'expertise est inférieur\nà 1 fr. 30.\n\nEn résumé, concernant le préjudice global subi par la\ndemanderesse, l'expert estime la perte directe subie par cette société à\n12'000'000 fr. et la perte subie par l'entreprise chinoise à 7'800'000\nfrancs. Ce dernier montant doit à dire d'expert être confirmé par des\nchiffres probants pour les prix de revient et de vente, la perte réelle à\nretenir selon l'expert étant de 6'000'000 US$. L'expert rejette en l'état\ntoute prétention pour la perte relative aux autres calibres, car non\nchiffrable.\n\n35. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans\nincidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus.\n\n36. Par demande du 14 novembre 1994, W.________ SA a ouvert\naction contre F.________ SA, actuellement L.________ SA, et a pris contre\nelle les conclusions suivantes, avec suite de dépens :\n\n\"I. PRINCIPALEMENT\n\nF.________ SA à [...] est la débitrice de\nW.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de\nFr. 25'225'000,- (vingt-cinq millions deux cent vingt-cinq mille\nfrancs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995, échéance\nmoyenne.\n\nII. SUBSIDIAIREMENT\n- 86 -\n\n1.- F.________ SA à [...] est la débitrice de\nW.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de\nFr. 17'750'000,- (dix-sept millions sept cent cinquante mille francs)\navec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995, échéance moyenne.\n2.- F.________ SA à [...] est la débitrice de\nW.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de\nUS$ 6'000'000,- (six millions de dollars US) avec intérêts à 5 % l'an\ndès le 1er janvier 1995, échéance moyenne.\"\n\nDans sa réponse du 16 mars 1995, la défenderesse a conclu,\navec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et,\nreconventionnellement \"à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal\ncantonal vaudois prononcer que W.________ SA est la débitrice de\nF.________ SA de la somme fr. 489'570.-- (quatre cent huitante-neuf mille\ncinq cent septante francs), dont elle lui doit immédiat et prompt paiement\navec intérêt à 5% l'an dès le lendemain du dépôt de la présente réponse\".\n\nChacune des parties a déposé un mémoire de droit. Dans son\nmémoire du 6 novembre 2008, la défenderesse a réduit ses conclusions\nreconventionnelles à 188'490 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le lendemain\ndu dépôt de la réponse, soit dès le 17 mars 1995.\n\nEn droit :\n\nI. La demanderesse réclame à la défenderesse le montant de\n25'225'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour la violation par la\ndéfenderesse des diverses obligations contractuelles mises à sa charge\npar les contrats signés par les parties et par les contrats oraux qu'elles\nauraient conclus ensemble.\n\nLa défenderesse conteste avoir eu l'obligation de passer des\ncommandes à C.________ pour un nombre déterminé de pièces et nie\nl'existence d'autres dommages résultant de prétendues violations de ses\nobligations. Elle conclut dès lors au rejet de l'action introduite par la\ndemanderesse. Elle prétend en outre à l'allocation de conclusions\nreconventionnelles, représentant un montant total de 188'490 fr. 60, en\nremboursement d'un montant payé par erreur à double et en paiement du\n- 87 -\n\nstock des composants conservés par C.________ et du solde du prix des\nmachines.\n\nII. Les deux parties sont des sociétés de droit suisse.\n\nLes contrats des 4 octobre 1988 et 23 mars 1990 prévoient\nque le droit suisse est applicable. Ainsi, bien que l'objet de ces contrats\nconcerne l'implantation de moyens de production en Chine, le droit\napplicable au présent litige est le droit suisse.\n\n"}