{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'expert relève en préambule que les aspects purement\ntechniques ou commerciaux ne sont pas de sa compétence, que les faits\nremontent pour la plupart à quelque dix-huit ans et qu'il est illusoire de\nvouloir tenter de procéder à de nouvelles investigations. Il signale aussi\nqu'il a la ferme conviction que le procès a dérivé vers des questions\ntechniques de détail, très secondaires, en oubliant l'essentiel, soit la raison\npremière de la dénonciation du contrat par la défenderesse.\n\nIl résulte en particulier ce qui suit de son rapport :\n- 82 -\n\na) Se penchant sur les allégués regroupés sous le titre \"Perte\ndu marché du calibre 410 par le fait de F.________ SA\", l'expert examine si\nla défenderesse a effectivement doublé le prix du calibre. Il lui semble\nmanifeste que le prix du kit facturé était largement au-dessus des prix\nadmis par les parties et par l'expert Hug et que l'ordre de grandeur de\ncette augmentation est bien d'un doublement de prix.\n\nb) L'expert se prononce également sur le point de savoir si la\ndéfenderesse a tenté de récupérer le montant de 188'234 fr. 40 en\ngardant pour elle la machine Imoberdorf payée ce prix à K.________ SA et\nen envoyant à la place en Chine l'\"Imoberdorf\" qu'elle avait proposé de\nvendre 10'000 fr. à V.________. Il ne fait aucun doute aux yeux de l'expert\nque la défenderesse a conservé l'\"Imoberdorf\" achetée chez K.________ SA\npour 188'234 fr. 40, qu'elle a expédié en Chine une machine extraite de\nses ateliers en lieu et place de celle achetée chez K.________ SA et qu'elle a\nfacturé à la demanderesse la machine extraite de ses ateliers,\nprobablement destinée à la casse ou à être vendue à un prix très modique\npour un montant de 188'234 fr. 40, soit le prix exact de la machine\nachetée chez K.________ SA et conservée par elle.\n\nc) L'expert se prononce sur plusieurs points en relation avec le\nprix de revient des mouvements produits par la défenderesse et considère\nce qui suit :\n\nFaute de pièces, l'expert n'est pas en mesure de se prononcer\nsur le prix de revient des compteurs produits en 1986 par la défenderesse.\nSelon lui, cette question n'a pas de réelle importance dans cette affaire.\n\nInterrogé sur la question du doublement du prix de revient du\ncalibre 410 produit par la défenderesse entre les années 1986 et 1992,\nl'expert considère qu'il pouvait effectivement évoluer en fonction des\nventes envisagées. En tenant compte de la baisse constante, évidente et\nadmise de la production, du fait que des machines de production\npouvaient être affectées à un produit bien précis et des principes reconnus\n- 83 -\n\nde la méthode dite des \"coûts directs\", l'expert admet \"raisonnablement\"\nque le prix de revient pour une quantité produite a augmenté au fur et à\nmesure que la production globale de l'entreprise diminuait. Le passage de\nquelque 300'000 pièces de production/vente selon N.________ à 102'500\npièces selon l'expert Hug permet à l'expert Marcet de penser\n\"raisonnablement\" que l'augmentation du prix de revient interne d'une\nunité produite a dû être conséquente. L'expert estime donc qu'il n'est pas\nirréaliste de parler de doublement du prix. Toutefois, au vu des éléments à\nsa disposition, il lui est impossible de le confirmer ou de l'infirmer en l'état.\n\nd) L'expert devait encore examiner si, au vu des frais\nd'exécution des commandes supportés par la demanderesse à hauteur de\n25 %, le bénéfice net réalisé par elle sur chaque mouvement n'aurait pas\nété inférieur à 4 fr. 875.\n\nL'expert Marcet examine successivement les différents\néléments nécessaires au calcul du bénéfice net sur chaque mouvement. Il\nrelève que le pourcentage de 25 % doit correspondre pour la\ndemanderesse aux coûts des investissements déjà effectués et aux frais\nqu'aurait entraînés l'exécution des deux contrats. Il relève que l'expert\nHug ne s’est pas prononcé sur la réalité de ce pourcentage pourtant\nd'importance, car susceptible de réduire ou au contraire d'augmenter les\nprétentions de la demanderesse. Il constate que le prix de vente d'un\nmouvement a été arrêté à 22 fr. par l'expert Hug dans son expertise du\n11 novembre 1997 et à 17 fr. pour les kits, soit un prix moyen. Il relève\nque l'expert Hug fixe le prix de revient à 7 fr. 20 dans son expertise du 11\nnovembre 1997, puis à 7 fr. 90 et 8 fr. 24 dans son complément\nd'expertise du 31 août 1998.\n\nConsidérant qu'il est illusoire d'obtenir un accord entre les\nparties sur les prix de vente et de revient, l’expert propose un compromis.\nLe prix de vente oscillant entre 17 fr. et 20 fr. pour des quantités\nmoyennes dans sa version la plus simple, l'expert considère que le prix de\nvente doit se situer entre ces deux montants, soit en définitive à une\nmoyenne de 18 fr. 50. Le prix de revient s'élevant entre 7 fr. et 9 fr.,\n- 84 -\n\nl'expert prend en compte une moyenne de 8 francs. Selon lui, la marge la\nplus basse envisageable se situe à 8 fr. et la plus haute à 13 francs. Une\nmarge moyenne devrait en conséquence se situer, que l'on parle de kit ou\nde mouvement, aux alentours de 10 fr. 50. S'en tenant à ces valeurs\nmoyennes, l'expert parvient à un bénéfice réparti arrondi de 4 fr., par le\ncalcul suivant :\n\nPrix de vente moyen estimatif : 18 fr.50\nPrix de revient moyen estimatif : ./. 8 fr.00\nMarge : 10 fr.50\nBénéfice réparti entre les parties (50 %) : 5fr. 25\nRéduction de 25 % pour les frais : 3 fr.9375\n\n"}