{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n a) Interpellé sur le point de savoir si la fabrication de kits\nuniquement ne pouvait avoir qu'un caractère temporaire, l'expert signale\nque la défenderesse a concédé par la convention du 23 mars 1990 à la\ndemanderesse le droit exclusif de fabriquer par étapes, d'abord sous\nforme de pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous\nforme de mouvements, les calibres LWO 410, 980, 3650, 3000, 4500,\n5100, 7510 et 7566 en Chine. La fabrication des kits ne pouvait donc avoir\nqu'un caractère temporaire. La demanderesse devait s’y attendre car le\nbut du transfert était d'arriver à des coûts de fabrication plus bas grâce au\nprix très modeste de la main d'œuvre en Chine. Le coût d'assemblage des\nmouvements était en effet surtout affecté par le bas niveau des salaires.\n\nb) S'agissant des erreurs importantes que la défenderesse\naurait commises dans ses livraisons à C.________, l'expert observe que les\narchives de la défenderesse qui auraient permis d'examiner le détail des\nlivraisons, ont été détruites. Selon R.________, les livraisons de composants\nétaient faites scrupuleusement; ce témoin a toutefois admis que certains\njeux étaient parfois incomplets. Selon T.________ qui a suivi dans le détail\ntout le démarrage en Chine, bien qu'à 95 % tous les problèmes techniques\naient été résolus, un retard continuel dans l'approvisionnement en matière\npremière, en produits semi-ouvrés et en composants a entravé une\n- 75 -\n\nprogression harmonieuse de la fabrication et a créé des à-coups\ncontinuels, d'où une influence néfaste sur la qualité. L'expert constate que\nles rectificatifs envoyés à maintes reprises par la demanderesse et\nU.________ démontrent un désordre certain dans la tenue chez la\ndéfenderesse des stocks de fourniture et pièces produites. Un exemple de\nla tenue négligente de l'ordonnancement de ces produits est le fait\nqu'I.________ qui aurait dû disposer de quelques dizaines voire centaines\nde jeux de fournitures pour enseigner à C.________ la manière optimale\nd'assembler le produit n'a pu disposer qu'à la fin de son séjour de cinq\njeux de fournitures qui ne lui ont pas permis de donner la formation\nenvisagée.\n\nDans son complément, l'expert constate qu'il est confronté à\ndeux opinions divergentes, celle de R.________ et celle de T.________. Les\néléments avancés par le premier consistent en des bulletins de livraison\nmais pas en fiches Cardex. S'il y avait souvent des mancos dans les\nlivraisons des composants, ce qu’a admis R.________, ceux-ci étaient\nsignalés à C.________. Ces mancos dans la phase délicate de la mise en\nfabrication ont contribué à en augmenter les difficultés. De plus, les\nproblèmes de transport dus à l'éloignement ont contribué à accumuler les\nretards. L'expert insiste sur les incidences de tout manco sur les délais, les\ncoûts, la formation et la qualité. Selon lui, pour assurer un démarrage plus\naisé de la fabrication en Chine, un approvisionnement plus abondant\naurait été nécessaire.\n\nL’expert confirme encore dans son complément que les\ncontrats signés entre parties ne prévoyaient pas que la fourniture des\ncomposants aurait été à la charge de la défenderesse. Lors de la signature\ndu deuxième contrat, un accord verbal a été établi entre les parties, selon\nA.D.________ et G.________, en vertu duquel, dans la première phase, le\ncoût des composants fournis par la défenderesse serait pris en charge en\nraison d'un tiers par les trois protagonistes. Cette méthode a été mise en\npratique par la réduction de 2 fr. par mouvement ou kit livré par C.________\nsur les factures établies par Y.________. La défenderesse a également\nproposé cette méthode dans sa télécopie du 12 novembre 1991 à la\n- 76 -\n\ndemanderesse. Selon l'expert, il est exact que la défenderesse a demandé\nà la demanderesse d'avancer environ 65'000 fr. par mois pour couvrir\nl'achat des composants à l'occasion de la séance du 31 octobre 1991. Cela\nn'a jamais été réalisé. L'expert en conclut qu'on ne peut pas soutenir que\nla défenderesse n'était pas responsable de la livraison des composants.\n\nL'expert relève que la fabrication devait se faire en trois\nphases et que la responsabilité de l'achat et de la fourniture des pièces,\nassortiments et fournitures incomberait à C.________ après 50'000 pièces.\nIl admet que la défenderesse a fourni 50'000 composants, comme cela\nressort de la télécopie du 14 janvier 1992. C'est à l'occasion de la séance\ndu 20 mai 1992 que la décision a été prise de porter à 125'000 le nombre\nde jeux de fournitures livrés par la défenderesse à la suite desquels\nC.________ devait fournir l'ensemble des composants du calibre. L'expert\nconstate par ailleurs qu'il y a eu une période floue entre les mois de\njanvier et mai 1992 durant laquelle on ne peut pas rendre la défenderesse\nresponsable du retard. Quant aux délais d'approvisionnement par la\ndéfenderesse, ils correspondaient à ce qui était nécessaire pour assurer à\nC.________ les livraisons des kits et mouvements commandés.\n\nc) L'expert avait à se prononcer sur le point de savoir si\nC.________ pouvait atteindre une autonomie suffisante après seulement\n9'000 mouvements et 112'000 kits. L'expert a consulté [...], président du\nconseil d'administration de [...] et l'un des meilleurs spécialistes en\nmatière de montres compliquées, n'ayant pas de lien de parenté avec\nP.________. Après discussion avec celui-ci, l'expert arrive à la conclusion\nqu'il aurait fallu assembler beaucoup plus que les 9'000 mouvements. Il\naurait été en effet nécessaire d'assembler au moins 40'000 mouvements\net de disposer d'un protocole de contrôle de qualité en ordre sur les\n112'000 kits livrés pour acquérir un savoir-faire suffisant.\n\n"}