{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'expert relève encore que, lors du transfert de production de\nl'entreprise [...] à la défenderesse, quatre employés de la défenderesse\nont séjourné pendant trois mois chez [...] pour apprendre la fabrication du\ncalibre 410 et de ses dérivés.\n\nfb) Se penchant sur les retards de paiement de la\ndéfenderesse qui empêchaient l'expédition par C.________ de sa production\n- 72 -\n\nà la défenderesse, l'expert explique que, d'après les dispositions chinoises\nrelatives au règlement des exportations, les exportations de marchandises\nà partir de la Chine ne peuvent être effectuées que pour autant que le\npaiement en soit garanti et réglé dans un délai de vingt jours à partir du\njour d'expédition du formulaire de paiement pour Hong Kong. L'expert\nrelève que les factures étaient envoyées par Y.________ à Hong Kong pour\nle compte de C.________.\n\nEntendu par l'expert, P.________ a expliqué que la\ndemanderesse était payée avant que la défenderesse ne vende les\nchablons ou mouvements à ses propres clients. Le témoin s'attendait à ce\nque la demanderesse avance l'argent à C.________ de façon à ne pas\nfreiner les livraisons. Dans son rapport complémentaire, l'expert se réfère\nà l'article X alinéa 2 de la convention du 23 mars 1990 selon lequel la\ndéfenderesse aurait dû régler les factures d'Y.________ à réception des\nmarchandises. Cela permet à l'expert de considérer les affirmations de\nP.________ en la matière comme non pertinentes. En outre, il relève un cas\noù la défenderesse n'a pas respecté le mode de paiement prévu dans la\nconvention du 23 mars 1990.\n\ng) L'expert examine encore les raisons qui ont empêché la\ndemanderesse d'exécuter la commande du 23 décembre 1993, ainsi que\nles livraisons de C.________.\nIl confirme l'exactitude des trois premières raisons invoquées\npar la demanderesse dans sa lettre du 3 février 1994 à la défenderesse\n[réd.: soit la fermeture de l'atelier pendant deux ans en raison de la\ncarence des commandes, la nécessité d'une assistance technique presque\naussi importante que celle fournie durant les années 1989-1990 et les\nmatières premières envoyées par bateau qui n'étaient pas encore\nparvenues à [...]]. L'atelier de C.________ ayant été arrêté durant deux ans\nen l'absence de commandes de la défenderesse, l'expert considère qu'une\nassistance technique minimum de la défenderesse aurait été nécessaire\npour repartir dans de bonnes conditions.\n- 73 -\n\nQuant à la quatrième raison invoquée, soit les éléments\nnécessaires à la fabrication des 30'000 kits commandés, l'expert observe\nqu'il était prévu qu'à partir de 50'000 mouvements et/ou kits, C.________\nserait capable de les produire ou de les sous-traiter et que la défenderesse\nn'était donc pas tenue de les livrer. L'expert précise encore que la\nproduction par C.________ de tous les composants, à l'exception des quatre\néléments de l'échappement ou leur sous-traitance, aurait été difficile\naprès une production de 50'000 mouvements et/ou kits mais pas\nimpossible. Il relève en effet que le produit en question ne présentait pas\nde difficultés particulières. Il considère toutefois qu'au vu des\ncirconstances difficiles du transfert en Chine, le passage à une quantité de\n125'000 jeux a été une sage décision. L'expert confirme que ce quota de\n125'000 mouvements et/ou kits convenu entre les parties n'a jamais été\natteint puisque C.________ a livré 112'000 kits et 9'000 mouvements. Or,\nselon l'article V de la convention du 23 mars 1990, l'assistance technique\napportée par la défenderesse devait s'exercer jusqu'à la livraison de\n40'000 mouvements. Le marché ne demandant que des kits, il n'était\ntoutefois pas possible d'atteindre cette quantité. En conséquence, l'expert\nconsidère que l'article V de la convention aurait dû être revu.\n\nL'expert constate que C.________ n'était pas en mesure de\nfabriquer et/ou de sous-traiter en Chine les fournitures nécessaires lorsque\nla défenderesse a lancé la commande de 30'000 kits. Ces fournitures\nn'étant pas en mains de C.________, il lui était difficile d'entreprendre la\nfabrication des 30'000 kits demandés. Cet enchaînement de circonstances\nprovient selon l'expert d’un manque de communication entre les parties. Il\nprécise encore que le faible volume de la commande de 30'000 kits, sans\nengagement pour la suite, ne justifiait pas que C.________ fasse l'effort de\nfabriquer ou de sous-traiter certains composants, compte tenu également\nde l'interruption de fabrication durant deux ans. En effet, l'assistance\ntechnique pour former le nouveau personnel aurait dû être presque aussi\nimportante que celle qui avait été fournie durant les années 1989 et 1990.\nL'expert reconnaît cependant que, sous réserve de la commande du\n23 décembre 1993, l'assistance technique donnée par la défenderesse\npour 112'000 kits et 9'000 mouvements a été suffisante.\n- 74 -\n\nh) Analysant les factures et les paiements correspondant aux\ncommandes de la défenderesse à C.________, l'expert signale que le\ndécompte des factures et paiements est accepté par les deux parties à\nl'exception du paiement de la défenderesse du 15 février 1993, par 93'135\nfr., le solde impayé s'élevant encore à 38'865 francs. L'expert retient que,\nselon la lettre de la demanderesse à la défenderesse du 24 mars 1993, le\nsolde dû par la défenderesse de ce chef est de 31'016 francs.\n\n33. L'expert André Hug a rendu un rapport après réforme des\nparties le 3 décembre 2002 et un complément le 22 octobre 2003. Il en\nrésulte en particulier les éléments suivants :\n\n"}