{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Interpellé sur les standards de précision indiqués par la\ndéfenderesse à C.________, alors qu'elle ne les respectait pas elle-même\navant le transfert en Chine, l'expert rapporte le témoignage de P.________,\nselon lequel la défenderesse effectuait parfois des retouches sur certains\ncomposants au vu des résultats obtenus à l'assemblage. Dans son\ncomplément, ne retenant pas les déclarations plus nuancées de T.________,\nlequel estimait que certaines tolérances de fabrication n'ont pas toujours\nété respectées par la défenderesse, l'expert retient l'importance du\nrespect des tolérances fonctionnelles et leur respect par la défenderesse,\nà défaut de quoi le produit n'aurait pas donné satisfaction.\n\ne) L'expert examine les moyens engagés par les parties dans\nle cadre du contrat litigieux.\n\nea) Pour exécuter ses obligations découlant des deux contrats,\nla demanderesse a investi 494'592 fr. 16 jusqu'à la fin de l'année 1993.\nDans les frais capitalisés, l'expert compte trois machines et des frais de\ntransport pour un total de 71'633 fr. payés le 20 octobre 1989 et la\nmachine Zumbach pour 95'600 fr. payée le 4 janvier 1990. Ce montant\ncomprend également les frais de voyage et de déplacement des années\n1990 à 1993 à raison de 142'288 fr. 25. A la fin de l'année 1989, les\ninvestissements s'élevaient à 235'587 fr. 21.\n\nOutre les montants investis ci-dessus, la demanderesse a payé\n215'956 US$ pour le fonctionnement de son bureau à [...], montant admis\npar l'expert. Celui-ci considère dans un premier temps un taux de change\nproche de 1 fr. 30 pour 1 US$, soit une contre-valeur de 280'743 francs.\n- 70 -\n\nDans son complément d'expertise, il revient sur ce chiffre en se fondant\nsur les taux de change qui lui ont été communiqués par UBS pour la\npériode considérée. En fonction du taux de change applicable à chaque\npériode, la contre-valeur est de 318'170 fr. 70.\n\neb) L'expert examine les moyens engagés par la défenderesse\nà la fin du mois de novembre 1990. Il considère qu'elle a investi 869'164\nfr. en machines et frais, sous déduction de 167'233 fr. correspondant au\nremboursement de la demanderesse. Il tient également compte des\nfournitures et de la sous-traitance pour l'année 1989, par 298'128 fr. 80 et\nau 30 novembre 1990, par 587'360 fr. 15. Selon l'expert, le total des\nmoyens financiers engagés au 30 novembre 1990 s'élève donc à\n1'587'419 fr. 95. Dans son bilan, la défenderesse a fait figurer des\namortissements comptables pour les années 1989 et 1990 pour un total\nde 496'931 francs. Compte tenu de cet amortissement, l'expert arrête les\nmoyens engagés par la défenderesse à 1'090'488 fr. 95.\nf) L'expert se penche les difficultés invoquées par la\ndéfenderesse pour bloquer les commandes qu'elle devait passer à\nC.________ et que la demanderesse a analysées dans une lettre du 18 mai\n1992 adressée à la défenderesse.\n\nfa) Il ressort de cette lettre que l'état des déchets dépassant\nla tolérance de 5 % ne représente qu’une somme de 3'237 fr. 68, peu\nimportante selon l'expert. Compte tenu du démarrage de la fabrication en\nChine, celui-ci considère que cette quantité de déchets est raisonnable. La\ndifférence entre cette somme et le montant de 34'874 fr. indiqué dans le\ndécompte de la défenderesse provient selon T.________, entendu par\nl'expert, d'un manque de sérieux dans la tenue du décompte des\nfournitures chez la défenderesse, ce que R.________ conteste. L'expert\nrelève qu'une recherche dans les archives de la défenderesse prendrait un\ntemps considérable pour vérifier ce point. Le décompte établi par la\ndemanderesse dans la lettre du 18 mai 1992 démontre cependant selon\nlui un certain flou dans la gestion des fournitures de la défenderesse, alors\nque le décompte des fournitures établi par la demanderesse dans cette\nmême lettre l'a été avec un grand soin, qu'il n'y a pas lieu de mettre en\n- 71 -\n\ndoute. L'expert conclut que le taux des déchets ainsi établi ne justifiait pas\nle blocage des commandes et que les difficultés rencontrées sont\nlargement imputables à la défenderesse.\n\nL'expert considère en revanche que le bas niveau qualitatif de\nla marchandise livrée par C.________ nécessitait une mise au point. Il relaie\nles propos d'I.________, d'après lequel il manquait à C.________ un horloger\nconnaissant le produit afin de s'assurer de la bien-facture du produit.\nL'expert en conclut qu'un blocage momentané des commandes se justifiait\net que des discussions approfondies auraient dû avoir lieu pour mettre les\nchoses au point.\n\nL'expert précise dans son rapport complémentaire que la\ndéfenderesse n'a pas formellement proposé de mise au point technique\navant de procéder au blocage des commandes. Il note qu'une assistance\ntechnique importante a cependant été apportée à C.________ par la\ndéfenderesse, soit l'envoi de spécialistes à [...] durant un total de 379\njours et un stage de formation chez la défenderesse des mois d'octobre à\ndécembre 1991 suivi par trois techniciens chinois. L'expert considère dès\nlors que la défenderesse a fourni une assistance technique substantielle,\nqui s'est toutefois révélée insuffisante. Étant donné la complexité des\nproblèmes techniques rencontrés, il aurait été nécessaire de disposer en\npermanence d'un technicien de la défenderesse, ce qui n'a pas été réalisé\npour des raisons pratiques et de coût. L'expert considère que la difficulté\ntechnique du transfert de fabrication de Suisse et Chine a été sousestimée de part et d’autre et que les problèmes techniques étaient loin\nd’être résolus à la fin du mois de novembre 1991.\n\n"}