{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Dans son complément d'expertise, l'expert affirme une\nnouvelle fois qu'une durée de dix ans était raisonnable entre les deux\nparties. En revanche, il s'étonne que la demanderesse ait signé un contrat\nde sous-traitance avec C.________ de la même durée, en stipulant des\nquantités annuelles de 300'000 mouvements alors qu'aucune quantité ne\nfigurait dans la convention du 23 mars 1990 liant la demanderesse et la\ndéfenderesse. L'expert reconnaît qu'en attendant chaque fois de signer au\npréalable un accord avec la défenderesse avant de signer un contrat de\nsous-traitance avec C.________, la demanderesse a assuré partiellement\nses arrières. Elle s'est toutefois trop avancée en indiquant des quantités\nde production dans ses contrats avec C.________ alors qu'aucune quantité\nne figurait dans les contrats conclus avec la défenderesse. L'expert estime\nainsi que la demanderesse porte seule la responsabilité d'avoir passé avec\nC.________ un contrat portant sur 300'000 mouvements. Ce contrat n'était\npas calqué sur celui conclu avec la défenderesse et n'envisageait pas le\ntransfert à C.________ de la licence de fabrication, en prévoyant que la\nfabrique pouvait écouler sa production sur le marché chinois tout en\nréservant à la demanderesse le droit – mais non l'obligation – d'exiger\nqu'une partie puisse être vendue à la défenderesse.\n\nIl ressort du rapport d'expertise complémentaire qu'à aucun\nmoment, la demanderesse et C.________ ne se sont trouvées dans une\n- 65 -\n\npériode normale d'exploitation, compte tenu du fait que les minima prévus\npour la période probatoire n'ont jamais été atteints. L'expert rappelle que,\npour déterminer la perte subie par C.________, il faudrait se fonder sur sa\nmarge effective sur chaque kit vendu plutôt que sur celle relative aux\nmouvements, le marché ne réclamant que des kits. A supposer que\nC.________ puisse prétendre à une perte de bénéfice sur la quantité de\n100'000 kits produits sur trois ans, il y aurait lieu de déduire de cette\nmarge de bénéfice les marges effectivement touchées par C.________ via\nY.________ sur les pièces livrées à la défenderesse. Ailleurs, l'expert part\nd'un volume prévisible de 90'000 kits par an (360'000 kits sur quatre ans\n[réd.: comme cela ressort de la télécopie du 1er novembre 1991 que la\ndéfenderesse a adressée à Y.________]) et estime la perte calculée pour\nC.________ sur dix ans à 1'800'000 US$ (90'000 x 10 ans x 2 US$).\n\nc) L'expert se penche sur diverses questions liées aux\nmachines envoyées en Chine.\n\nIl déclare dans son expertise qu'il n’y a pas de différence de\nproductivité entre l'\"Imoberdorf\" et la \"Zumbach\" mais plutôt d'adaptation\nde la machine à la fabrication de la pièce en question, la machine\nImoberdorf permettant d'effectuer des opérations plus variées que la\nmachine Zumbach. Dans son complément, il explique qu'il y avait chez la\ndéfenderesse une machine Imoberdorf pour produire les platines et une\nautre \"Imoberdorf\" pour fabriquer les porte-tiges avec pendant. En Chine,\nla machine Imoberdorf usinait le côté supérieur de la platine et la\n\"Zumbach\" le côté inférieur, ce qui évitait des réglages successifs et était\ndonc une bonne solution. La machine Imoberdorf envoyée en Chine est\ncelle qui était utilisée par la défenderesse pour la fabrication des portetiges avec pendant. Z.________ l'a adaptée à la fabrication des platines, car\nla défenderesse ne prévoyait plus de fabriquer des porte-tiges avec\npendant. La productivité de cette machine couplée à une \"Zumbach\" est\négale à celle utilisée chez la défenderesse d'autant plus que les deux\nmachines étaient équipées en permanence pour effectuer les mêmes\nopérations. L'expert confirme encore que, contrairement aux prévisions de\nla défenderesse, des clients ont réclamé des porte-tiges avec pendant.\n- 66 -\n\nCeux-ci auraient dû être produits en Chine, ce qui aurait nécessité que\nl'\"Imoberdorf\" envoyée en Chine produise pendant une période des\nplatines et pendant une autre des porte-tiges. Pour adapter la machine à\nce changement de production, il aurait fallu que Z.________ se rende à\nnouveau en Chine pour aider au changement d'outillage, ce qui aurait pris\nquelques jours. La défenderesse a toutefois préféré s'approvisionner en\nporte-tiges avec pendant auprès de la société [...] à [...]. L'expert confirme\nencore qu'en raison de sa complexité, la machine Imoberdorf coûte\nenviron le double d’une machine Zumbach.\n\nL'expert relève que le fait que les instructions de montage\npour le taraudage à gauche de la machine Imoberdorf manquaient aurait\nété un problème mineur dans un atelier suisse disposant sur place de\ntoute l'assistance technique nécessaire. En Chine, il n'a toutefois pas été\npossible d'utiliser la fonction du taraudage à gauche de cette machine, qui\nfonctionnait pour le reste. Les mécaniciens de C.________, du fait de leur\nqualification insuffisante et de l'absence de documents de montage, ne\nsont pas parvenus à adapter la machine pour fabriquer les porte-tiges\navec pendant. Une assistance de la défenderesse aurait été nécessaire\npour effectuer la mise en train de cette machine. Seul Z.________ était\ncapable de monter la tête nécessaire à la fabrication des porte-tiges, mais\nil n'a jamais été chargé de cette adaptation. L'expert relève toutefois que\nle fait que la machine n'ait pas été adaptée pour des porte-tiges avec\npendant n'a pas d'importance. En effet, les calibres faisant l'objet des\naccords étaient prévus avec porte-tiges sans pendant.\n\n"}